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Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 18 pages
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Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en oeuvre ;
b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en oeuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu ;
d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier l’article 8 ;
e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l’approbation de la Conférence des Parties.
Art. 24 Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.
Section 7: Dispositions finales
Art. 25 Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l’interprétation ou l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.