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Consultation 2006/54: Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (Réorganisation des commissions extra-parlamentaires) · 3 pages
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2 Elles prennent des décisions, dans la mesure où le législateur leur en donne le pouvoir.
Art. 57b Conditions (nouveau)
1Il ne sera pas institué de commission lorsqu’une unité de l’administration fédérale centrale ou encore une organisation ou une personne extérieure à l’administration fédérale sera mieux à même d’accomplir la tâche.
2Une commission extra-parlementaire peut être instituée lorsque l’accomplissement des tâches:
a. requiert des connaissances spécialisées dont l’administration fédérale ne dispose pas;
b. exige la participation précoce des cantons ou d’autres cercles et qu’une procédure de consultation ne suffit pas, ou lorsqu’il
c. doit être confié à une unité de l’administration fédérale qui n’est pas liée par des instructions.
Art. 57c Désignation des membres (nouveau)
1Les membres des commissions extra-parlementaires sont nommés par le Conseil fédéral, par un département ou par la Chancellerie fédérale.
2Ils sont nommés pour une période de quatre ans.
3En cas de vacance, une nomination complémentaire aura lieu.
Art. 57d Évaluation (nouveau)
La raison d’être, les tâches et la composition des commissions extra-parlementaires seront évaluées en totalité tous les quatre ans à l’occasion du renouvellement intégral du Conseil national.
Art. 57e Composition (nouveau)
1En règle générale, les commissions extra-parlementaires ne doivent pas compter plus de 15 membres.
2Compte tenu de leurs tâches, leur composition doit garantir une représentation équilibrée des sexes, des langues, des groupes d’âge et des groupes d’intérêts.
3Les membres de l’administration fédérale ne peuvent être nommés membres d’une commission extra-parlementaire que dans des cas exceptionnels dûment motivés.
Art. 57f Obligation de signaler les intérêts (nouveau)
1Au moment de leur nomination, les membres des commissions indiquent leurs liens d’intérêts. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application correspondantes.
2Quiconque refuse d’indiquer ses liens d’intérêts est inéligible comme membre d’une commission.