Rapport explicatif
Consultation 2006/61: Modification de la LTC:adaptation de l'ordonnance de la ComCom · 2 pages
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Dans ces conditions, l'autorité concédante n'aura pas de véritable pouvoir d'appréciation, si bien qu'il se justifie de laisser à l'OFCOM le soin de décider de l'octroi de la concession.
L'al. 2 est précisé compte tenu du fait que la ComCom n'octroie que des concessions de radiocommunication faisant l'objet d'un appel d'offres public. La ComCom est bien sûr également compétente pour décider de la modification ou du transfert des concessions qu'elle a attribuées. L'OFCOM est ainsi chargé de préparer la procédure d'appel d'offres et d'instruire toute demande de modification ou de transfert.
Quant à l’octroi de la concession de service universel, il reste de la compétence exclusive de la Com-Com en vertu de l’art. 14 LTC. Pour préparer et instruire la procédure d’appel d’offres, la ComCom peut recourir à l’OFCOM en vertu de l’art. 57, al. 2, LTC.
Art. 13a (section 3a)
Selon l’art. 11a, al. 4, LTC, la ComCom doit définir la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d’un litige relatif à l’accès à leurs ressources et services. Il lui appartient également de définir les principes régissant la présentation de ces informations. Ces principes reposent sur la documentation de base internationale reconnue conçu par l’UE, l’ERG (European Regulatory Group) ainsi que par les organisations internationales de normalisation en matière de comptabilité telles que l’IAS (International Accounting Standards). Il s’agit notamment des documents suivants:
• Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès");
• Recommandation de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable
et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (2005/698/CE);
• IASC Foundation, International Financial Reporting Accounting Standards, IAS1-40;
• Common position on EC Recommendation on Cost accounting and accounting separation ERG
(05) 29.
Vu leur nature, les prescriptions de la ComCom font l’objet d’une annexe au même titre que les prescriptions techniques et administratives concernant la portabilité des numéros et le libre choix du fournisseur (annexes 1 et 2).
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