Projet OFE
Consultation 2006/62: Développements de «l'annexe vétérinaire » de l'Accord entre la Suisse et l'UE relatif · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Ordonnance sur les épizooties
2. âgées de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte;
3. au plus tôt 9 semaines avant l’abattage.
4 Les exploitations d’accouvage d’une capacité de plus de 1000 oeufs doivent prélever des échantillons de chaque éclosion et les faire analyser.
5 Les porcs d’élevage et ceux à l’engrais sont examinés par sondage lors de l’abattage pour dépister une infection à Salmonella spp.
Art. 258 Prélèvements d’échantillons et analyse
1 Les échantillons doivent être examinés dans un laboratoire reconnu par l’office fédéral.
2 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et leur analyse.
3 Les entreprises d’accouvage, les exploitations avicoles et les abattoirs de porcs doivent conserver les résultats des examens de laboratoire pendant 24 mois et les présenter sur demande aux organes de contrôle.
Art. 259 Cas de suspicion
1 Une infection est suspectée dans un effectif lorsque:
a. des sérotypes de salmonelles à combattre pour des raisons de santé publique ont été mis en évidence dans un échantillon prélevés dans l’environnement des animaux;
b. le résultat de l’examen sérologique du sang ou des œufs est positif, ou
c. les enquêtes indiquent que des personnes sont tombées malades suite à la consommation d’œufs ou de viande provenant de l’effectif touché.
2 En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à leur examen bactériologique de dépistage d’une infection à Salmonella spp.
Art. 260 Mesures en cas d’épizootie
1 Lors du constat de sérotypes de salmonelles à combattre pour des raisons de santé publique, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif de volailles contaminé. Il ordonne, en outre:
a. l’abattage ou la mise à mort de l’effectif contaminé;
b. l’interdiction d’utiliser les œufs à des fins d’accouvage et leur élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 5 de l’OESPA ou leur traitement pour éliminer les salmonelles avant de mettre les oeufs dans le commerce à des fins de consommation humaine;
c. l’élimination des œufs déjà couvés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 5 de l’OESPA.