Rapport explicatif

Consultation 2006/63: Seconde audition: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 7 pages

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II. GRANDES LIGNES DE LA RÉVISION

a) Prescriptions prévues par la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS)

En vertu de l'art. 75 CAAS (cf. annexe1), les voyageurs malades ont le droit d'emporter avec eux les stupéfiants qui leur ont été prescrits dans le cadre d'un traitement médical, pour autant qu'ils soient en possession d'un certificat à cet effet. Ce principe a été concrétisé par la décision du Comité exécutif de Schengen du 22 décembre 1994 (cf. annexe 2), qui précise dans le détail le contenu et la forme du certificat ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être délivré. Selon ces dispositions, le certificat est délivré sur la base d'une prescription médicale ; cependant, seule l’ordonnance médicale permet de continuer à retirer des stupéfiants. La validité du certificat est de 30 jours au maximum, même si le voyage doit durer plus longtemps. Pour un séjour prolongé à l'étranger, les personnes concernées sont donc tenues de s'adresser à un médecin dans le pays où elles se trouvent pour assurer leur approvisionnement.

b) Mise en œuvre de l'OStup

L'art. 5, al. 1bis, LStup introduit dans l’ordonnance sur les stupéfiants (OStup)4 la procédure de délivrance d'un certificat permettant aux voyageurs malades d'emporter avec eux les stupéfiants que leur a prescrits le médecin.

L'idée directrice du projet est de mettre en place une solution pragmatique et axée sur la pratique pour ce qui est de la délivrance et de l'authentification du certificat. Le système doit satisfaire aux prescriptions de Schengen et occasionner le moins de travail administratif possible. Il doit aussi être simple et fonctionnel tant pour les médecins que pour les patients.

Le modèle que l'OFSP a soumis lors de l'audition du 11 janvier au 7 mars 2006 s’inspirait de la solution mise en œuvre en Allemagne. Il reposait sur le principe que le certificat était délivré par le médecin traitant à la demande des patients et que ceux-ci le faisaient ensuite authentifier par l'autorité cantonale compétente. Le service cantonal devait conserver une copie pour pouvoir répondre aux éventuelles questions des autorités étrangères.

Cependant, en raison des tâches d’exécution générées pour les cantons, ce modèle a suscité des critiques. L'OFSP a donc cherché à simplifier sa proposition. Après avoir analysé le problème, il propose désormais un nouveau modèle qui, s'inspirant des expériences faites en Norvège, est plus fortement axé sur le système de remise de médicaments existant en Suisse. Il satisfait ainsi mieux aux critères de fonctionnalité évoqués ci-dessus. Cette nouvelle proposition se distingue par le fait que le certificat est à chaque fois authentifié par le praticien qui remet effectivement le stupéfiant prescrit. Il convient donc de faire la distinction entre deux cas :

– D’ordinaire, le certificat, dont le formulaire officiel est mis à disposition sur Internet par Swissme-

dic, est établi par le médecin traitant à la demande du patient (parties A à C du formulaire).

Comme jusqu'à présent, le patient retire à la pharmacie le stupéfiant prescrit sur la base de l'ordonnance médicale. Au même moment, il remet au pharmacien le certificat pour authentification (partie D du formulaire). Le pharmacien remet enfin une copie du certificat authentifié à l'autorité compétente du canton dans lequel le traitement a eu lieu.

– Si le médecin traitant est habilité à dispenser des médicaments et s'il délivre les stupéfiants pres-

crits, le passage par le pharmacien n'a pas lieu d'être. En conséquence, le médecin traitant remplit lui-même le formulaire (parties A à D), le rend au patient et remet à l'autorité cantonale compétente une copie du formulaire dûment rempli.

D'une part, cette nouvelle procédure présente l'avantage de faciliter considérablement les formalités pour le patient, étant donné que c'est le praticien délivrant directement le médicament qui authentifie le document. D'autre part, elle occasionne moins de travail pour les cantons par rapport au modèle proposé à l’origine. La tâche des autorités cantonales compétentes se limite, outre d'éventuelles informations dans des cas précis, au contrôle d'usage des praticiens. Enfin, les frais incombant aux

4 Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes: RS 812.121.1