Rapport explicatif
Consultation 2006/63: Seconde audition: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 7 pages
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éventuelles demandes des autorités étrangères se feront certainement pendant la période qui suit la visite médicale, quand le patient se trouve à l’étranger en possession des stupéfiants et du certificat authentifié. L’authentification n’impose pas au pharmacien de devoir de diligence supplémentaire. Il n’effectue pas plus de contrôle que ce qu’il doit faire de toute façon lors de la remise d’un stupéfiant prescrit médicalement (p. ex. il vérifie que la quantité prescrite correspond bien au dosage habituel, etc.).
Au cas où le médecin traitant est habilité à dispenser lui-même des médicaments par le droit cantonal et remet lui-même les stupéfiants, l’al. 4 prévoit une disposition dérogatoire. Dans cas de figure, le patient n’a pas besoin d’aller chez le pharmacien et ce dernier n’a pas besoin d’authentifier de certificat. Le médecin qui dispense les médicaments remplit dûment le formulaire (parties A à D) et en remet une copie à l’autorité cantonale compétente. Cette disposition, qui prévoit que le médecin établit et authentifie le certificat, se justifie par le fait que les médecins habilités à dispenser des médicaments ont besoin d’une autorisation cantonale et qu’ils se trouvent donc dans un rapport spécial de surveillance avec les cantons. En effet, en Suisse, la réglementation concernant la remise des médicaments relève de la compétence des cantons. Ce sont eux qui définissent les conditions selon lesquelles les pharmaciens mais aussi les médecins peuvent dispenser des médicaments.
Al. 5 et 6 Formulaire : le formulaire officiel, utilisé comme certificat, est disponible sur Internet par Swissmedic (avec les instructions), de sorte que le médecin traitant puisse, si nécessaire, délivrer surle-champ le certificat requis. Conformément aux prescriptions de Schengen, le formulaire (côté recto) est établi dans les différentes langues nationales, et dans le cas de la Suisse, probablement en français, en allemand et en italien. Une traduction anglaise - et, si nécessaire, française - des rubriques préimprimées, apparaissant au recto, figure au verso. Si un patient doit recourir à différents stupéfiants, il faut délivrer un certificat par produit (al. 5). Dans certains cas, un patient peut se voir prescrire le même médicament sous deux formes thérapeutiques (par exemple des comprimés et des gouttes), voire davantage, ou en deux dosages différents, il ne serait pas nécessaire d'établir plusieurs certificats étant donné qu'il s'agit d'un seul et même stupéfiant. Les stupéfiants pouvant être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale (art. 3, let. c, OStup) ne nécessitent pas l’établissement d’un certificat, ce que précise expressément l'al. 5.
Comme cela est déjà le cas actuellement, les stupéfiants précisés à l'art. 8 LStup ne peuvent pas être emportés à l'étranger (al. 7).
Le pharmacien/médecin qui remplit le formulaire peut facturer cette activité comme consultation médicale5.
3. Informations (art. 40b)
Al. 1 : selon la décision prise le 22 décembre 1994 par le Comité Exécutif (cf. annexe 2), les Etats Schengen sont appelés à désigner une autorité centrale chargée de répondre aux questions concernant les certificats. L'art. 40b, al. 1, prévoit que Swissmedic serve de centre d'information international donnant des renseignements sur l'importation et l'exportation de stupéfiants par les voyageurs malades. A ce titre, l’institut répondrait, par exemple, aux questions émanant de services étrangers au sujet des autorités habilitées à authentifier les certificats ou fournirait des informations nécessaires à l'établissement de statistiques. Il s'agirait d'un service central d'informations, qui ne donnerait pas de renseignements sur les patients en particulier, mais plutôt des informations générales aux services étrangers.
5 Conformément à l’interprétation TARMED du chapitre correspondant (KI-00.06.5), les communications aux patients et les certificats d’incapacité de travail, formalisés ou non, ainsi que les autres rapports formalisés ou non (texte jusqu’à 10 lignes sur une page A4) font partie des « prestations de base générales ». Comme le pharmacien, conformément aux tarifs, peut facturer un forfait pharmacien (4,30 francs) pour chaque médicament soumis à ordonnance et un « forfait patient » pour la gestion du dossier (9,30 francs) une fois par trimestre, il n’est pas prévu d’autre remboursement pour l’authentification.