Rapport explicatif
Consultation 2006/63: Seconde audition: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 7 pages
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médecins et aux pharmaciens pour l'établissement et l'authentification du certificat demeurent également raisonnables. Ainsi, l’authentification n’impose pas plus de devoir de vigilance aux pharmaciens, étant donné que ceux-ci doivent déjà, lorsqu’ils délivrent des médicaments, effectuer un contrôle sommaire pour vérifier que la quantité et le dosage des stupéfiants prescrits se situent dans la fourchette habituelle.
Comme dans la première proposition, la possibilité d'utiliser un tel certificat pour les séjours dans les Etats qui ne sont pas liés par un des accords d'association à Schengen n'a sciemment pas été retenue. En effet, comme ces Etats ne seraient pas tenus de reconnaître un tel document, il est probable que celui-ci ne serait d'aucune utilité aux voyageurs concernés.
III. COMMENTAIRES
Pour satisfaire aux prescriptions de Schengen, la disposition actuelle concernant les voyageurs malades (art. 40 OStup en vigueur) se décompose en trois articles (le premier concernant l'importation de produits stupéfiants, le deuxième l'exportation de ces substances et le troisième les informations fournies par les autorités ; art. 40, 40a et 40b OStup). En raison de cette restructuration, l'art. 4 LStup subit en outre une modification (purement rédactionnelle).
1. Importation de stupéfiants par les voyageurs malades (art. 40)
Le nouvel art. 40 concerne l'importation en Suisse de stupéfiants par les voyageurs malades et correspond aux dispositions en vigueur jusqu'ici (al. 1 et 3, art. 40, OStup) : l'al. 1 stipule que les voyageurs malades peuvent importer, sans autorisation d'importation, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement pour une durée maximale d'un mois. Les patients effectuant un séjour plus long devront s'adresser à un médecin autorisé à exercer son activité. Celui-ci leur fournira une ordonnance leur permettant d'obtenir les stupéfiants dont ils ont besoin.
Selon l'al. 2 de ce nouvel art. 40, l'al.1 ne s'applique toujours pas aux stupéfiants prohibés qui sont précisés à l'art. 8, al. 1, LStup. Lesdites substances sont énumérées dans l'appendice d de l'ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup-Swissmedic ; 812.121.2).
2. Exportation de stupéfiants par les voyageurs malades (art. 40a)
L'al. 1 reprend la réglementation actuelle (art. 40, al. 2, OStup), qui prévoit que les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d'exportation, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement pour une durée maximale d'un mois, si le pays de destination le permet. Comme dans la version actuellement en vigueur, cet alinéa a une portée générale, indépendamment du pays dans lequel on exporte les stupéfiants.
Les al. 2 à 6, qui concernent les voyageurs se rendant dans un autre Etat Schengen, viennent compléter la réglementation actuelle.
Selon l'al. 2, les voyageurs malades se rendant dans un Etat lié par un des accords d'association à Schengen peuvent demander à leur médecin traitant un certificat attestant le traitement prescrit. Il n'y a pas d'obligation légale pour les patients à obtenir une authentification. Au cas où ils voyagent à l'étranger sans certificat, ils ne peuvent être poursuivis pénalement en Suisse (cf. art. 19 et ss LStup). Cette sanction est également inutile : Schengen entend seulement garantir que les voyageurs malades puissent obtenir un certificat afin de leur faciliter le transport, dans l’espace Schengen, de stupéfiants prescrits médicalement.
Une fois que le médecin traitant a rempli les parties A à C du formulaire, les voyageurs malades se rendent comme d'habitude chez un pharmacien, qui leur délivre les médicaments prescrits sur ordonnance. Le pharmacien authentifie le certificat présenté (il complète la partie D du formulaire) et remet à l'autorité compétente du canton dans lequel le traitement a eu lieu une copie du certificat authentifié (al. 3). Cette copie doit parvenir à l’autorité cantonale le plus rapidement possible étant donné que les