Rapport explicatif
Consultation 2006/63: Seconde audition: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 7 pages
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Al. 2 : l'institut peut, dans des cas précis, transmettre les questions des autorités étrangères au service cantonal compétent. On part du principe que l'autorité cantonale compétente pourra donner des informations plus précises que l'institut sur ces cas, étant donné qu'elle dispose d’une copie du certificat authentifié, d’une part, en vue d’une éventuelle demande d’information, et, d’autre part, aux fins de la surveillance habituelle sur le personnel médical remettant des stupéfiants. Dans certains Etats Schengen, les informations concernant les cas précis sont aussi fournies par des services décentralisés.
L'obligation d'informer s'étend à toutes les questions relatives à la délivrance d'un certificat, le service étranger pouvant, p. ex., demander si le médecin mentionné dans le formulaire est autorisé à pratiquer. Comme les autorités cantonales fourniront des données personnelles, elles seront tenues de respecter les exigences découlant de la protection des données. Les nouveaux art. 18a à 18e LStup6 régissent la protection des données personnelles dans ce contexte (notamment le droit d'accès pour les personnes impliquées aux données les concernant). En relation avec le devoir incombant aux autorités traitant les données d'informer les personnes, il faut préciser que l’information devrait être faite dès l’établissement des certificats. Il est prévu d’introduire les indications nécessaires dans le guide destiné aux patients.
L'al. 3 prévoit que les cantons communiquent à l'institut, au début de l'année, le nombre de certificats établis durant l'année précédente. Cela permet, d'une part, de garder une vue d'ensemble sur le nombre de certificats délivrés et, d'autre part, de faciliter le travail de renseignement de Swissmedic au niveau international précisé à l'al. 1.
4. Trousses d'urgence des médecins et médecins-vétérinaires (art. 40c)
Cet article demeure inchangé. Il correspond à l'art. 40a OStup actuel. Seule sa numérotation est modifiée.
5. Exceptions (art. 4)
L'art. 4 fixe les exceptions concernant les restrictions prévues pour les stupéfiants. En raison d'une restructuration de la réglementation sur les voyageurs malades (art. 40 à 40b OStup), l'art. 4 OStup doit être adapté d'un point de vue rédactionnelle. Le contenu ne change en revanche pas par rapport à la législation jusqu'ici en vigueur.
6 Cf. annexe 3.