Rapport explicatif
Consultation 2006/65: Plan sectoriel de I'infrastructure aeronautique (PSIA), Partie III B6a / Places d'atterrissage en montagne. Mise en consultation du projet du 6 juillet 2006 · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA)
Contenu du plan sectoriel – Objectifs et exigences de caractère conceptionnel / Réseau partiel: PAM
5. Il convient notamment d’examiner si la délimitation de secteurs réservés à l’aviation de
montagne s’avère judicieuse à la lumière des impacts sur le territoire et
l’environnement et des conflits qui en découlent. Cet examen tiendra compte des éléments suivants:
- L’affectation des secteurs (doivent-ils être exclusivement réservés à la formation ou au contraire être ouverts en général à tous les genres d’utilisation?);
- Les modalités de mise en service de ces secteurs et les mesures de
compensation/restrictions territoriales (p. ex. quotas de vols d’entraînement sur les terrains d’atterrissage, création de zones au-dessous de 2000 m d’altitude dans les zones protégées existantes dans lesquelles aucun atterrissage à des fins
d’instruction n’est admis à titre de compensation des immissions de bruit);
- La nécessité de modifier la LA et l’OSIA.
6. La création de zones de tranquillité du paysage et de zones de tranquillité pour le gibier
intervient dans le cadre des discussions régionales (lors de la phase d’élaboration des fiches de coordination) et doit être coordonnée avec les plans directeurs cantonaux.
On distingue deux catégories de zones de silence:
A) Les zones de tranquillité du paysage dans lesquelles par définition les sources de bruit anthropogène sont faibles. L’objectif de protection consiste à préserver la diversité des sons d’origine naturelle et le calme pour le repos de l’homme.
B) Les zones de tranquillité pour le gibier: zones protégées où la faune est
particulièrement sensibles aux impacts des aéronefs et comprenant d’importants refuges pour le gibier.
G (Principes): Les principes sont des indications contraignantes de portée
générale. Ils sont de même niveau que les mesures de la catégorie «coordination réglée».
CR (Coordination réglée): Les décisions entrant dans la catégorie «coordination réglée» se
réfèrent à des activités pour lesquelles la collaboration nécessaire entre les différentes autorités concernées a été effectuée et les exigences matérielles posées à la coordination sont satisfaites (coordination globale). Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée» que s’il répond à un besoin, si d’autres lieux d’implantation ont été examinés, si le lieu retenu constitue la meilleure solution, si ses effets sur le territoire et l’environnement peuvent être globalement appréciés sur la base des documents disponibles et qu’à première vue, il est compatible avec la législation en vigueur (art. 15 OAT).
CC (Coordination Cette catégorie s'applique aux activités pour lesquelles la
en cours) collaboration entre les autorités concernées a été engagée et il n'est pas encore possible de déterminer de façon définitive si les exigences matérielles posées à la coordination sont remplies.
V (Information préalable): Cette catégorie s’applique aux activités pour lesquelles le besoin
de coordination ne peut pas encore être déterminé de manière précise et la collaboration n’a pas encore été engagée.
Concept PAM / projet final (après 6e séance du groupe de pilotage) / OFAC, 03.08.2006 6/6