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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les importations agricoles Audition

2 A droit à une part de contingent tarifaire quiconque est titulaire d’un permis général d’importation délivré par réservesuisse, conformément à l’art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays6.

3 L'office peut libérer par voie d'ordonnance le contingent tarifaire en plusieurs tranches, échelonnées dans le temps. Il consulte au préalable les milieux concernés.

Art. 22f Paiement ultérieur de droits de douane

1 Les marchandises figurant à l’annexe 4a, chiffre 2, qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l’alimentation des animaux lors de l’importation, peuvent être utilisées pour l’affouragement de ces derniers, en moyenne d’une année civile, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise; sont exclus les produits transformés pour lesquels le DFE a fixé des valeurs de rendement. Si la quantité maximale est dépassée, les droits de douane prévus doivent être payés sur la différence.

2 L’entreprise qui ne respecte pas les rendements prévus à l’art. 22c, al. 2, let. f et à l’art. 22d, al. 3, est tenue de s’acquitter des droits de douane sur le rendement minimal au taux hors contingent applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné.

3 L’entreprise qui ne respecte pas, pour des raisons qualitatives, les rendements prévus l’art. 22d, al. 3, est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, numéro de tarif 1101.0059, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné.

4 L’Administration fédérale des douanes décide du paiement ultérieur sur la base des avis des entreprises de transformation ou des contrôles qu'elle y a effectués.

Art. 22g Paiement subséquent de la dette douanière

Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant du

paiement subséquent de la dette douanière proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.

II

Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances ci-dessous sont abrogées:

1. ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline7;

6 RS 531

7 RO 1999 107, 2001 313 2511, 2006 2535, 2007 1469