Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 237Fedlex · Projet

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

2 Les moulins suisses à orge, à avoine et à maïs peuvent importer, pour l’alimentation humaine, les céréales secondaires figurant sous les numéros du tarif 1003.0061, 1004.0031 et 1005.9021 au taux du contingent, lorsqu’ils:

a. importent pour leur propre compte et à leurs risques et périls de la marchandise destinée à la mouture;

b. disposent dans leur propre entreprise des installations de transformation nécessaires;

c. mettent en oeuvre la marchandise importée dans leur propre entreprise;

d. offrent la garantie qu'ils fabriquent, avec un rendement usuel, des produits convenant à l'alimentation humaine; et

e. s’engagent à payer ultérieurement la différence des droits de douane dans la mesure où les valeurs de rendement ne sont pas atteintes; et

f. s’engagent à utiliser pour l’alimentation humaine au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible.

3 L’office se prononce par voie de décision sur les requêtes concernant le droit d’importer.

Art. 22d Contingent tarifaire de blé dur

1 La répartition du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n’est pas réglementée.

2 Seules ont le droit d'importer du blé dur au taux du contingent, les personnes morales et physiques qui, selon l'art 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays5, disposent d'un permis général d'importation délivré par réservesuisse.

3 Le blé dur importé au taux du contingent doit servir à fabriquer en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; les fins finots doivent être utilisés en moyenne, au cours d’un trimestre civil, à 96 % au moins pour la confection de pâtes alimentaires.

4 Les importateurs et tous les preneurs ne sont autorisés à livrer du blé dur importé au taux du contingent qu’à des personnes qui se sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes à respecter les exigences de l’al. 3.

Art. 22e Contingent tarifaire de blé panifiable

1 Les parts du contingent tarifaire n° 27 (blé panifiable) sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations en douane.

5 RS 531