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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les importations agricoles Audition

3 Section 2 Importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux

Art. 22b Fixation des droits de douane

1 L'office calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe 4a, chiffre 2:

a. pour les marchandises avec prix-seuils, est déterminante la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d’importation et le prix de la marchandise, non taxée, franco frontière suisse, ainsi que la contribution au fonds de garantie;

b. pour les marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux, les droits de douane selon la let. a sont proportionnels (en pour-cent) à la part de déchets de transformation servant à l’alimentation des animaux.

2 En même temps que les droits de douane au sens de l’al 1, la Direction générale des douanes adapte ceux visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3.

3 Le DFE peut fixer des valeurs de rendement pour les produits agricoles oléagineux et les produits agricoles transformés qui en sont issus, en fonction de leur composition.

4 Le DFE peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros du tarif4 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 seront fixés selon des recettes standard. Il peut prévoir qu’un supplément de 4 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne les aliments composés pour animaux et de 8 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne le lait pour les veaux du numéro du tarif 2309.9081 sera appliqué aux droits de douane ainsi calculés.

5 Une fois fixé, un supplément pour aliments composés ne peut pas être augmenté. Le supplément pour aliments composés peut être prélevé jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 22c Importation de céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine

1 La répartition du contingent tarifaire no28 (céréales secondaires pour l’alimentation humaine) n’est pas réglementée.

3 RS 631.0

4 RS 632.10, Annexe