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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Projet du 29 juin 2007

17 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

17.1 Situation initiale

La version allemande de l’art 14, al. 4, let. b ne correspond pas aux versions française et italienne, qui reflètent correctement la volonté du législateur. Pour des raisons linguistiques, on adapte donc non seulement le texte allemand, mais aussi les textes français et l’italien.

La tolérance en matière d’importation concernant les envois destinés à usage privé selon l’art. 8 est déjà réglée à l’art. 25 de l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01). Des dispositions spécifiques sont superflues.

En décembre 2006, une grande entreprise de production de fleurs coupées a fait faillite. Une quantité considérable de fleurs coupées n’est plus disponible en vue de la conclusion de contrats prévus par la réglementation des importations. Certains importateurs ont de la peine à obtenir suffisamment de parts de contingents. Une augmentation de la quantité mise en adjudication contribue à y remédier.

17.2 Aperçu des principales modifications

Le texte de l’ordonnance réglant l’importation de fleurs coupées est corrigé de manière à ce que les formulations soient équivalentes dans les trois langues et qu’elles correspondent aussi à l’exécution.

La quantité mise en adjudication est augmentée et subdivisée en deux tranches.

L’art. 8 est abrogé.

17.3 Commentaire des articles

Art. 8 Tolérances spéciales à l’importation pour les envois

L’art. 8 est abrogé, car la même disposition existe dans l’ordonnance sur les importations agricoles.

Art. 14 Attribution des parts de contingent tarifaire

Al. 4, let. a

Vu qu’une quantité considérable de fleurs coupées suisses n’est plus disponible en vue de la conclusion de contrats, la quantité mise en adjudication est doublée.

Al. 4, let. b

Les contrats d’achat conclus pour la période contingentaire en cours sont convertis en part de contingent tarifaire selon une clé établie par l’office. L’office fixe le délai de remise des contrats d’achat dans l’ordonnance du 12 janvier 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP.

Al. 5

Adaptation du chiffre de 200 à 400 tonnes brutes.

Al. 6 (nouveau)

La quantité à adjuger est subdivisée en deux tranches, dont chacune est mise en adjudication séparément, à un moment différent. Les importateurs ont ainsi la possibilité d’acquérir de nouvelles parts de contingent dans le courant de la même période contingentaire, selon leur situation.