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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Projet du 29 juin 2007
18 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
18.1 Situation initiale
La nouvelle rédaction des articles 63 (nouvelle classification des vins en vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays et vins de table) et 64 (harmonisation des contrôles, contrôles selon une méthode fondée sur le risque et l’autocontrôle) ainsi que l’abolition des articles 65 et 67 à 69 demandent une modification partielle de l’ordonnance sur le vin.
18.2 Aperçu des principales modifications
L’alinéa 2 de l’art. 63 LAgr permet au Conseil fédéral de fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface pour les vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) et les vins de pays (VDP) en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. La transposition de cette disposition pour les vins AOC requiert la subdivision de l’aire viticole suisse selon un ou plusieurs critères discriminants. Pour ce faire, les cépages dominants blanc et rouge dans chaque canton ont été considérés. Trois régions sont distinguées sur la base de cette approche. La Suisse romande avec les cépages Chasselas et Pinot noir ou Gamay ; la Suisse alémanique avec les cépages Müller-Thurgau et Pinot noir et la Suisse italienne avec les cépages Chardonnay et Merlot. Pour chaque région, les exigences minimales en matière de teneurs naturelles en sucre et de limitations de rendement sont fixées en rapport avec leurs cépages dominants.
En ce qui concerne les VDP, le Conseil fédéral fixe les exigences en matière d’aire géographique, de teneurs minimales naturelles en sucre et de limitation de production à l’unité de surface. Dorénavant, les cantons ne sont plus habilités à réglementer les VDP lorsqu’ils ne sont pas produits sur leur seul territoire cantonal et désignés avec une dénomination traditionnelle propre. La Confédération réglemente également de manière exclusive les vins de table (VDT).
Afin d’harmoniser d’une part le contrôle de la vendange entre les cantons et, d’autre part, le contrôle du commerce des vins entre l’organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral et les organes chargés par les cantons des contrôles cantonaux équivalents pour les vignerons-encaveurs, des principes communs sont fixés. L’interaction entre le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins, l’un n’étant pas crédible sans l’autre, s’en trouve renforcée. L’autocontrôle et la surveillance par analyse de risques sont les procédures de contrôle prévues tant pour le contrôle de la vendange que pour le contrôle du commerce des vins. Les obligations des producteurs, encaveurs, cantons et organes de contrôle sont fixées dans l’ordonnance et assurent l’harmonisation des contrôles. Une disposition permet aux cantons de maintenir un contrôle de la vendange systématique s’ils le souhaitent.
Toutes les dispositions concernant les contrôles sont rassemblées en fin d’ordonnance et
l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins est abrogée.
18.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 2, art. 4, al 1, let. g, art. 5, al. 1 et 3, et art. 7, al. 1, let. b, et al. 3
Le terme « production vinicole commerciale » est remplacé par le terme « production vinicole ». La précision « commerciale » a, par le passé, suscité des discussions car elle laisse supposer qu’il existe une vinification non commerciale à côté de celle dite commerciale. Or, en pratique, la vinification non commerciale ne peut avoir lieu que sur des surfaces bénéficiant de l’exception des 400 m2 stipulée à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance.
Art. 7a, al 1, let. a Contribution à la reconversion
Le renvoi en fin de phrase doit être adapté.