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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur le Livre des engrais Audition
a. Dans les engrais minéraux: 2 % d’oxyde de calcium ou 1.4 % de calcium, 2 % d’oxyde de magnésium ou 1.2 % de magnésium, 3 % d’oxyde de sodium ou 2.2 % de sodium, 5% d’anhydride sulfurique ou 2 % de soufre ;
b. Dans les engrais organiques ou organo-minéraux: 2 % d’oxyde de calcium ou 1.4 % de calcium, 1 % d’oxyde de magnésium ou 0.6 % de magnésium, 1.5 % d’oxyde de sodium ou 1.1 % de sodium, 2.5% d’anhydride sulfurique ou 1 % de soufre
7 La teneur en chaux ou en carbonate peut être déclarée seulement si l’engrais contient du Ca ou du Mg comme substances à effet basique. Dans ce cas, il faut mentionner l’indication CaCO3 ou MgCO3. En plus de la teneur en carbonate, il est possible d’indiquer les teneurs correspondantes sous forme élémentaire ou sous forme oxydée. Pour la conversion, les facteurs mentionnés à l’al. 4 sont applicables.
8 Pour les engrais calcaires, la teneur en magnésium peut être déclarée seulement si elle représente au moins:
a. 5% comme carbonate de magnésium pour le carbonate de chaux et la chaux contenant du phosphate naturel tendre;
b. 5% comme oxyde de magnésium pour la chaux vive, la chaux concassée, la chaux éteinte, la chaux mélangée, la chaux résiduelle, le fumier chaulé et la chaux vive de potasse ;
c. 3% comme oxyde de magnésium pour la chaux industrielle métallurgique et de convertisseur.
9 La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées; pour les engrais de ferme, le type et l’origine (espèce animale) ainsi que la transformation ; pour la tourbe, le degré de décomposition et la part approximative en matière organique.
10 Pour les engrais figurant à l’annexe 1, il faut mentionner les indications autorisées pour la partie concernée, conformément à la colonne 7.
11 Pour les micro-organismes, il faut indiquer le nom du genre et la teneur des unités formant des colonies (UFC).
12 Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises.
Art. 7 Prescriptions relatives à des engrais spécifiques
1 Pour les engrais minéraux composés, la désignation du type d’engrais est suivie:
a. entre parenthèses, des symboles des éléments fertilisants secondaires déclarés, après les symboles des éléments fertilisants majeurs;
b. des chiffres indiquant la teneur en éléments fertilisants majeurs, la teneur déclarée en éléments fertilisants secondaires est déclarée entre parenthèses, après la teneur en éléments fertilisants majeurs.
2 Mélange d’engrais minéraux doivent être déclarés comme «engrais de mélange» après la désignation du type d’engrais.
3 Pour les engrais minéraux, la teneur en chlore garantie peut être indiquée.