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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur le Livre des engrais Audition
11Pour les engrais organiques et organo-minéraux ainsi que pour les amendements du sol, il faut indiquer les matériaux de base utilisés dans l’ordre décroissant.
Art. 8 Indications supplémentaires
1 En plus des indications prescrites, celles énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
a. les dénominations usuelles du marché;
b. une marque déposée;
c. pour les engrais mentionnés à l’annexe 1, les indications autorisées pour la partie concernée, conformément à la colonne 7;
e. «ENGRAIS CE» pour les types d’engrais figurant à l’annexe 1 et marqués d’un astérisque;
f. la catégorie, en vertu de l’art. 5 OEng, pour autant que cela ne soit pas obligatoire.
2 Les désignations suivantes sont en outre admises pour les engrais:
a. organique, s’ils contiennent au moins 10 % de matière organique;
b. complètement organique, s’ils contiennent au moins 50 % de matière organique, sans adjonction de substances minérales étrangères;
c. pauvre en chlore, si la teneur en chlore n’excède pas 2,0 %;
d. exempt de chlore (sans chlore), si la teneur en chlore n’excède pas 0,1 %;
e. exempt de chaux (sans chaux), s’ils contiennent au plus 2,0 % de calcium ou de magnésium, sous forme de carbonate ou d’oxyde de calcium ou de magnésium;
f. physiologiquement neutre, s’ils contiennent au plus 2,0 % de substances à effet basique;
g. entièrement soluble à l’eau, s’ils ne présentent, pour la plus forte concentration recommandée, aucun résidu après dissolution dans l’eau froide.
g. pauvre en biuret, si la teneur en biuret dans un engrais contenant de l’azote minéral n’excède pas 0,2 %.
Section 4 Prescriptions relatives à l’utilisation des engrais
Art. 9 Interdiction d’utilisation
Les engrais consistant en des produits mentionnés à l’annexe 2 ou en contenant ne doivent pas être utilisés sauf s’ils sont autorisés selon l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais2.