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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

4 Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent être désignés avec des indications quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux.

5 Si des oligo-éléments sont déclarés, la désignation sera complétée par l’indication «avec oligo-éléments» ou par l’indication «avec» suivie de la dénomination des oligo-éléments et de leur symbole chimique.

6 Pour les engrais à oligo-éléments contenant plus d’un oligo-élément, la désignation du type d’engrais «mélange d’oligo-éléments» sera suivie de la dénomination et du symbole chimique des oligo-éléments.

7 Pour les engrais à oligo-éléments, il faut donner les indications suivantes:

a. Lorsqu’un oligo-élément est présent dans une forme entièrement ou partiellement liée sous forme organique, sa teneur dans l’engrais doit être déclarée immédiatement après la mention de la teneur soluble dans l’eau, exprimée en pour-cent du poids, de la manière suivante: «chélaté par ...» ou «complexé par...». Lors de l’indication des chélateurs ou des formateurs de complexes, seules les désignations figurant à l’annexe 1, partie 4, peuvent être utilisées.

b. Lorsqu’un oligo-élément est présent sous forme de chélate, il faut indiquer la zone de pH nécessaire à une bonne stabilité de la fraction chélatée.

c. Si le produit est entièrement soluble dans l’eau, il peut être désigné comme «soluble».

d. Il convient d’indiquer la période d’application (état de la végétation, répétitions, mode d’application) ainsi que la dose par unité de surface. Les engrais doivent porter la mention «A n’utiliser qu’en cas de besoin effectif. Ne pas dépasser la dose recommandée, notamment par rapport à la protection du sol». Cela ne s’applique pas aux engrais minéraux composés ainsi qu’aux engrais organiques et organo-minéraux, qui ensemble contiennent moins de 2% d’un ou de plusieurs oligo-éléments.

8 Il est interdit d’indiquer la teneur en oligo-éléments pour les agents à ajouter aux engrais, les agents de compostage, les cultures de micro-organismes et les produits influant sur la biologie du sol.

9 Pour les engrais qui correspondent à un type d’engrais et qui sont recommandés comme additifs aux engrais ou comme agents de compostage, le type d’engrais doit être indiqué.

10 En ce qui concerne les amendements minéraux, les teneurs minimales et les teneurs déclarées en Ca et Mg sont aussi applicables, compte tenu des dispositions figurant dans la colonne 6 de l’annexe 1, partie 5, lorsque l’engrais contient une part de MgO au lieu d’une part de CaO, ou une part de MgCO3 au lieu d’une part de CaCO3. Sous réserve d’autres exigences prévues à l’art. 6, al. 8, une teneur en carbonate de magnésium, évalué comme MgCO3, peut être mentionnée lorsqu’elle représente 5% au moins.