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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Projet du 29 juin 2007
22 Ordonnance sur l’élevage
22.1 Situation initiale
L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la nouvelle péréquation financière et de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a conduit à une adaptation à la hausse des contributions de la Confédération en faveur de l’élevage, adaptation qui équivaut au montant versé jusqu’ici par les cantons. En effet, ceux-ci ne seront désormais plus tenus de participer au financement des mesures fondées sur le droit fédéral. Comme jusqu’ici, une contribution maximale annuelle est fixée pour chacune des catégories d’animaux suivantes: bétail bovin, chevaux, porcins, ovins, caprins et ovins laitiers.
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a procédé en 2006 à une analyse de la promotion de
l’élevage. Il est parvenu à la conclusion que les moyens financiers sont en majeure partie engagés correctement et servent à la réalisation des objectifs poursuivis. Il a toutefois mis en évidence un potentiel d’amélioration dans les domaines de la reconnaissance des organisations d’élevage (OE) et du choix des critères de promotion, qui pourraient inciter à prendre des directions erronées. De plus, le CDF a critiqué le fait que des subventions minimes soient versées, pour de très petites OE qui ne sont pas en mesure de fournir un travail zootechnique autonome et efficient.
Afin d’évaluer diverses options en matière d’encouragement de l’apiculture, l’OFAG créera un groupe de travail à l’issue des prochaines vacances d’été. En fonction des résultats qu’il aura obtenus,
l’ordonnance pourrait le cas échéant être complétée par un soutien financier en faveur de la sélection apicole.
Un soutien financier à l’élevage des camélidés du Nouveau-monde a en outre fait l’objet d’une
évaluation. Mais la petitesse des effectifs inscrits dans le herd-book (300 animaux seulement) ne permettrait pas à cette catégorie de dépasser le seuil minimal envisagé (art. 12, al. 2). On renonce par conséquent pour l’instant à l’inscription du soutien financier correspondant dans l’ordonnance.
En raison du grand nombre de modifications dont elle a été l’objet, l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage est abrogée et les nouvelles dispositions sont inscrites dans une nouvelle ordonnance.
22.2 Résumé des principales modifications
Les domaines encouragés et les critères de reconnaissance des OE sont définis avec une précision accrue. Jusqu’ici d'une durée illimitée, la reconnaissance d’une OE est désormais ramenée à 10 ans, comme en Allemagne. Une période transitoire courant jusqu’à fin 2009 est toutefois accordée aux OE qui sont reconnues en vertu de l’ancien droit. Avant l’échéance de cette période, elles peuvent
présenter une nouvelle demande à l’OFAG, afin que ce dernier vérifie la réalisation des exigences conformément aux critères partiellement révisés.
Pour l’élevage de bétail bovin, de porcs, chevaux, ovins et caprins, les mesures soutenues jusqu’ici demeurent pour la plupart inchangées. En revanche, les montants de la contribution maximale par catégorie seront en majorité doublés en raison de l’entrée en vigueur de la RPT. Les contrôles de la performance laitière seront désormais décomptés sur la base du nombre des échantillons de lait (pesages). De plus, comme pour les autres catégories, les contributions pour l’élevage porcin seront dorénavant inscrites dans l’ordonnance sur l’élevage. On peut par conséquent renoncer à l’audition préalable des organisations d’élevage porcin.
Chaque OE reconnue recevait en principe jusqu’ici des contributions de la Confédération et des cantons, ce qui avait dans certains cas pour conséquence le versement de montants minimes. Ces derniers seront désormais éliminés grâce à l’introduction d’un seuil minimal. Ainsi, à partir de 2009, seules pourront bénéficier d’un soutien financier les OE pour lesquelles la contribution minimale annuelle s’élève à 30'000 francs. Ce qui présuppose l’existence d’un effectif d’une taille suffisante.