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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Audition Ordonnance sur l’élevage
En outre, la législation de l’Union européenne ne donne pas non plus de définition de l’importance minimale d’un cheptel, compétence déléguée aux États membres. La législation allemande en matière d’élevage2 ne définit pas plus d’effectif minimal, mais confie la reconnaissance des OE aux autorités des länder. Ces dernières n’ont pour leur part défini aucune importance minimale du cheptel, si bien qu’elles disposent d’une marge d’appréciation relativement élevée lors de la reconnaissance. Comme la définition de l’importance minimale d’un effectif est impossible dans l’ordonnance sur l’élevage, l’art. 12, al. 2 fixe un seuil minimal pour le montant de la contribution financière annuelle versée aux OE reconnues. Ce seuil ne concerne que les organisations d’élevage poursuivant des objectifs
économiques.
S’agissant de la reconnaissance d’organisations et d’organismes constitués en vue de réaliser des projets de sauvegarde de races suisses, les conditions prescrites par l’al. 2 sont moins sévères. Cette souplesse est justifiée car les mesures importantes en matière de sélection conservatrice ne doivent pas demeurer réservées aux seules organisations d’élevage reconnues.
La reconnaissance est désormais limitée à 10 ans, ce qui permet de procéder périodiquement à une nouvelle évaluation. En Allemagne3, les OE sont reconnues pour la même période.
Art. 3-5
Ces dispositions relatives à la gestion du herd-book, aux épreuves de productivité et à l’estimation de la valeur d’élevage demeurent inchangées par rapport à l’ordonnance 98. Une consultation des stations d’insémination produisant dans le pays en vertu de l’art. 5, al. 2 n’est nécessaire que s’il existe effectivement une station d’insémination pour l’espèce considérée et que cette station est juridiquement indépendante de l’OE.
Section 3: Contributions pour l'élevage
Art. 6 Contributions pour l’élevage de bétail bovin
Comme jusqu’ici, un soutien financier est accordé à la gestion du herd-book, à l’appréciation de la conformation et aux contrôles de performance laitière ou carnée. Le montant des contributions de la Confédération en faveur des deux premières mesures est doublé. S’agissant des contrôles de
performance laitière (CPL), la contribution ne sera plus accordée par contrôle mais en fonction du nombre d’échantillons (pesage). De plus, un montant différent sera attribué pour chacune des
méthodes ICAR4 A4 et AT4, car elles n’exigent pas le même travail. Cela permettra d’appliquer un paiement en fonction de la prestation. Malgré l’application de ces nouveaux critères, les OE recevront un montant total identique à celui versé jusqu’ici pour les CPL. Le changement de critère d’attribution permet en outre d’abroger la lettre a de l’al. 5 (montant réduit de moitié pour les CPL interrompus avant le 200e jour), ainsi que toute mention aux contributions des cantons.
Comme pour les brebis laitières, seule la moitié de la contribution sera versée pour le CPL des
animaux qui ne sont pas enregistrés dans le herd-book. Une pratique conforme aux objectifs, puisque l’encouragement de l’élevage doit concerner en principe les animaux de herd-book. Toutefois, une contribution partielle se justifie, car des règles internationales prescrivent que toutes les vaches d’une
2 Gesetz zur Neuordnung des Tierzuchtrechts sowie zur Änderung des Tierseuchengesetzes, des Tierschutzgesetzes und des Arzneimittelgesetzes vom 21. November 2006 (Art. 5). Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 64, ausgegeben zu Bonn am 27. Dezember 2006.
3 Gesetz zur Neuordnung des Tierzuchtrechts sowie zur Änderung des Tierseuchengesetzes, des Tierschutzgesetzes und des Arzneimittelgesetzes vom 21. November 2006 (Art. 5). Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 64, ausgegeben zu Bonn am 27. Dezember 2006.
4 International Committee for Animal Recording