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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur l’élevage Audition

En vertu de l’art. 177a LAgr, la Suisse peut désormais participer financièrement à des projets

internationaux de recherche agronomique sur les ressources zoogénétiques.

22.3 Commentaires des articles

Préambule

L’art. 24, al. 1, LAgr peut être rayé du préambule, car l’autorisation obligatoire pour les importations d’animaux d’élevage et de semence de taureaux est déjà inscrite dans l’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr; RS 916.01). Cette obligation figurant dans l’ordonnance sur l’élevage 98 n’est par conséquent pas reprise dans la nouvelle mouture. Le préambule de l’ordonnance 98 fait également mention de l’art. 145, al. 2, LAgr, établissant les conditions d’autorisation pour l’insémination artificielle. Le Conseil fédéral a en effet abrogé ces dispositions au 1er janvier 2007. L’article précité peut donc être rayé du préambule également. Ce dernier fait en revanche désormais mention de l’art. 177a, al. 2, LAgr, qui constitue la base légale pour l’encouragement de projets internationaux de recherche agronomique.

Chapitre 1: Encouragement de l’élevage

Section 1: Domaines donnant droit à des contributions

Art. 1

A l’al. 1, les domaines donnant droit à des contributions sont inchangés par rapport à l’ordonnance 98 pour les animaux des espèces suivantes: bétail bovin, porcs, chèvres laitières, brebis laitières et équidés. De plus, comme jusqu’ici, des projets de sauvegarde de races suisses de lapins, de volailles et d’abeilles mellifères seront soutenus. Dans l’ordonnance 98, ce soutien faisait l’objet de l’art. 12. Mais dans un souci d’exhaustivité, les catégories animales sont maintenant intégrées à l’al. 1. L’al. 2 permet en outre de soutenir des projets internationaux de recherche agronomique dans le domaine des ressources zoogénétiques.

Section 2: Reconnaissance des organisations d’élevage

Art. 2 Conditions

Par rapport à l’ordonnance 98, les conditions relatives à la reconnaissance d’organisation d’élevage (OE) des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des équidés demeurent inchangées. Seule la lettre g de l’al. 1, fait l’objet d’une adaptation linguistique au droit européen en vigueur1. La formulation en vigueur jusqu’ici: «dispose d’un cheptel suffisamment important pour garantir un travail efficace », est remplacée par «dispose d’un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme

d’amélioration de la race ou garantir un travail de sauvegarde de celle-ci». L’importance suffisante d’un cheptel est un critère qui ne se laisse pas définir précisément. Toutefois, la précision apportée à la lettre g permet d’établir une différence entre l’encouragement de la sélection qui poursuit

principalement des objectifs économiques, et l’encouragement de la sélection conservatrice dans un but de sauvegarde de races suisses. Ainsi, le soutien en faveur de races suisses menacées concerne des effectifs en principe moins nombreux que les effectifs des races faisant l’objet de programmes d’amélioration pour des raisons économiques principalement, dans le but d’obtenir des animaux productifs et répondant aux critères commerciaux. Dans un souci d’exhaustivité, les catégories lapins, volailles, abeilles et camélidés du Nouveau Monde sont également intégrées dans l’al. 1. Dans l’UE, aucune disposition légale ne concerne la reconnaissance de ces catégories d’animaux.

1 84/247/CEE: Décision de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure, ainsi que 89/501/CEE (porcins), 90/254/CEE (caprins et ovins) et 92/353/CEE (équidés).