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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Audition Ordonnance sur l’élevage

Art. 11 Autres mesures d’encouragement

L’art. 13 de l’ordonnance 98 est repris tel quel. Il permet de soutenir d’autres mesures visant

l’amélioration de la qualité des produits de l’élevage d’animaux.

Art. 12 Demandes

Toutes les mentions relatives au cofinancement des mesures par les cantons sont supprimées.

Comme jusqu’ici, les OE doivent adresser à l’office, jusqu’au 31 octobre, une demande relative aux contributions pour l’année suivante. Sur la base des activités zootechniques qu’elles ont prévues,

l’office peut déterminer s’il convient de réduire le montant des contributions spécifiques. (al. 3).

Les contributions versées en vertu des art. 6 à 11 concernent l’élevage de bétail bovin, de porcins, chevaux, ovins et caprins. Elles ne sont versées que si la contribution d’encouragement à une OE dépasse 30'000 francs par an (al. 2). On distingue ainsi la reconnaissance d’une OE de

l’encouragement des OE par des contributions. Du point de vue international, la reconnaissance de principe est indispensable au commerce des animaux d’élevage. Les critères régissant l’attribution de subventions sont définis par les art. 141 et 143 LAgr. La Confédération peut encourager l’élevage d’animaux de rente permettant, entre autres, de fournir à des prix avantageux des produits de qualité adaptés au marché. Les mesures d’encouragement visent en outre à assurer un élevage autonome de haute qualité. Ces critères ne peuvent être satisfaits si les effectifs enregistrés dans un herd-book sont faibles, car la génétique doit être en grande partie importée et qu’il est difficile, dans ces

conditions, de fournir un travail zootechnique efficace et bon marché. Comme nous l’avons expliqué plus haut dans le commentaire relatif à l’art. 2, aucun effectif minimal n’est prescrit en vue de la reconnaissance d’une organisation d’élevage. Toutefois, le seuil minimal crée une limite inférieure en termes de contributions. Pour franchir ce seuil, les effectifs enregistrés dans le herd-book devront atteindre quelque 1600 bovins, 1200 ovins (sans les brebis laitières), 600 caprins ou brebis laitières et plusieurs centaines de chevaux. Mais ce nombre peut varier fortement d’une catégorie à l’autre, en raison des fortes différences frappant les critères d’attribution des contributions. Cela sera

particulièrement marqué dans l’élevage chevalin. En raison de l’introduction du montant minimal de contribution, une quinzaine d’OE reconnues, essentiellement dans le secteur équin, ne percevront plus d’aide publique à l’avenir. Toutefois, cette disposition n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2009, pour laisser à ces organisations le temps de se réformer ou de fusionner. Deux organisations ou plus ne parvenant pas à franchir le seuil de contribution pourraient par exemple fusionner en une nouvelle entité juridique et demander sa reconnaissance par l’office pour toucher à nouveau des contributions. Toutefois, si plusieurs OE en dessous du seuil ne délèguent que leurs activités zootechniques à une plus grande organisation ou à une entreprise, cela ne leur suffira pas pour franchir le seuil des

contributions. Dans un tel cas, le seuil minimal sera appliqué à chacune des organisations reconnues. Les organisations d’élevage de races suisses ne sont pas concernées par le seuil minimal.

L’art. 142, al. 1, LAgr, prescrit que la Confédération peut octroyer des contributions à des

organisations d’élevage reconnues. Cette reconnaissance est donc impérative, raison de son

inscription dans l’al. 4.

L’al. 5 constitue la base légale de l’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’octroi de

contributions dans l’élevage (RS 916.310.31). Comme jusqu’ici, elle définit des critères

supplémentaires pour les herd-books, l’appréciation de la conformation et les épreuves de

productivité. Cette ordonnance est complétée par des critères en matière de réduction des

contributions, qui s’appliquent lorsque le montant de la contribution annuelle maximale par catégorie ne suffit pas.