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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Projet du 29 juin 2007

25 Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier)

25.1 Situation de départ

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, la PA 2011 ne déploiera ses effets dans le

domaine du lait qu’à partir du 1er janvier 2009. Ce sont principalement les dispositions de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait qu’il faudra adapter pour cette date (suppression des dispositions

relatives aux aides accordées dans le pays et aux aides à l’exportation); cette modification sera

logiquement suivie par la suppression de l’ordonnance correspondante à l’échelon du DFE concernant le montant des aides ainsi que l’ordonnance de l’OFAG concernant l’importation de beurre. Les

modifications mentionnées ne seront donc présentées que dans le train d’ordonnances des

dispositions relatives à la PA 2011 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2009.

La suppression générale du contingentement laitier est fixée au 30 avril 2009 (art. 36a, al. 1, LAgr). Elle entraînera également la suppression des contingents supplémentaires octroyés lors de l’achat d’un animal provenant de la région de montagne. Afin de faciliter la suppression de cette mesure d’écoulement du bétail servant à favoriser une répartition des tâches entre la montagne et la plaine, l’Union suisse des paysans a proposé de reporter d’un mois, durant la dernière année contingentaire, le délai de dépôt des demandes pour les animaux donnant droit au contingent. Le Conseil fédéral souhaite accéder à cette demande en faveur de la région de montagne, raison pour laquelle il propose d’adapter en ce point l’ordonnance concernant le contingentement de la production laitière

(ordonnance sur le contingentement laitier OCL; RS 916.350.1).

25.2 Aperçu de la modification

Lorsqu’un producteur de la région de plaine achète un animal de la région de montagne qui répond aux exigences de l’art. 11, OCL, il peut faire valoir son droit à un contingent supplémentaire pour la durée d’un an. Ce contingent, qui se monte à 2000 kg, est octroyé au producteur l’année laitière qui suit le dépôt de la demande. L’année laitière 2008/09 est la dernière période précédant la suppression du contingentement laitier. Si l’on se base sur la réglementation en vigueur, les animaux doivent être achetés avant la fin avril 2008 et les demandes déposées au plus tard le 30 avril 2008 pour qu’un producteur de lait puisse encore bénéficier du contingent supplémentaire durant l’année laitière

2008/09.

L’expérience des dernières années montre que bien que remplissant déjà les conditions au mois d’avril, les animaux sont fréquemment gardés dans la région de montagne au-delà du 1er mai et ne sont vendus aux producteurs de la région de plaine que dans le courant du mois de mai. La raison est à rechercher du côté de la date de référence pour les paiements directs liés à la production animale. Le producteur de la région de plaine n’en subissait aucun inconvénient, car cela avait pour unique effet qu’il obtenait le contingent supplémentaire un an plus tard. Vu que ce type de collaboration se reporte année après année, cela n’avait de conséquences négatives ni pour les parties concernées, ni pour la Confédération.

Sans modification de l’OCL, cette chaîne était interrompue le 30 avril 2008; en effet, un animal acheté en mai 2008 n’aurait pas donné droit à un contingent supplémentaire, touchant ainsi en premier lieu les producteurs dans la région de montagne.

Depuis son introduction, la réglementation des contingents supplémentaires est conçue comme instrument d’encouragement d’une part de la répartition des tâches entre les producteurs de la région de montagne et ceux de la région de plaine et d’autre part de l’écoulement de bétail. Avec la

suppression du contingentement laitier, cette mesure disparaît logiquement, et la région de montagne en particulier doit s’adapter à cette nouvelle situation. La prise en compte de cette préoccupation se justifie par la volonté d’alléger quelque peu l’abandon de cette mesure.