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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Loi sur l’agriculture

3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre structurel.

Art. 14, al. 4 et 5

4 La Confédération peut définir des symboles pour les désignations prévues aux art. 14 à 16. Leur utilisation est facultative.

5 L’utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l’art. 12.

Art. 15, al. 2

2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l’agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l’ensemble de l’exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l’intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.

Art. 16b Défense des appellations d’origine et des indications géographiques

sur le plan international

1 La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d’origine et des indications géographiques suisses.

2 Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l’étranger à la demande d’interprofessions, d’organisations de producteurs ou d’organisations de transformateurs pour défendre des appellations d’origine ou des indications géographiques.

Art. 20, al. 2, 2e phrase, 4 et 7

2 ... Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.

4 Le département détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).

7 Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.

Art. 22, al. 2, let. e

2 L’autorité compétente répartit les contingents notamment selon:

e. l’ordre des taxations;

Section 4 (art. 26)

Abrogée