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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Loi sur l’agriculture

Art. 39, al. 3

3 Le supplément de 3 centimes applicable le 1er janvier 2007 est reconduit durant la période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités et en fonction des crédits autorisés.

Art. 44

Abrogé

Art. 54 Sucre

La Confédération peut allouer des contributions pour la production de betteraves sucrières afin d’assurer un approvisionnement approprié en sucre indigène.

Art. 56 Oléagineux et légumineuses à graines

La Confédération peut allouer des contributions pour la production d’oléagineux et de légumineuses à graines afin d’assurer un approvisionnement approprié en huiles végétales et en protéines d’origine indigène.

Art. 57

Abrogé

Titre précédant l’art. 60

Chapitre 5 Economie viti-vinicole

Art. 63 Classement

1 Les vins sont classés de la manière suivante:

a. vins d’appellation d’origine contrôlée;

b. vins de pays;

c. vins de table.

2 Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d’appellation d’origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.

3 Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.

5 Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.