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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Loi sur l’agriculture

Titre précédant l’art. 77a

Titre 3a Utilisation durable des ressources naturelles

Art. 77a Principe

1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l’utilisation durable des ressources naturelles.

2 Les contributions sont octroyées à l’entité responsable du projet aux conditions suivantes:

a. les mesures prévues par le projet ont été coordonnées;

b. il parait vraisemblable que les mesures prévues pourront être financées de manière autonome dans un délai raisonnable.

Art. 77b Montant des contributions

1 Le montant des contributions est calculé en fonction de l’effet écologique et agronomique du projet, notamment d’une utilisation plus rationnelle de substances et d’énergie. Il s’élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

2 Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4 ou de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5, ces contributions ou ces indemnités sont déduites des coûts pris en compte.

Art. 78, al. 2

2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d’un changement des conditions-cadre économiques.

Art. 79, al. 1bis

1bis L’aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d’exploitation pour convertir des crédits d’investissements ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition que l’endettement soit supportable après l’octroi de ce prêt.

Art. 80, al. 1, phrase introductive

1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d’aide aux exploitations en vertu de l’art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:

…

4RS 451

5 RS 814.20