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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Loi sur l’agriculture

Titre précédant l’art. 27

Section 5 Observation du marché

Art. 27, al. 1

1 Le Conseil fédéral soumet à observation les prix des marchandises faisant l’objet de mesures fédérales de politique agricole, et ce, à tous les échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.

Section 7 Moyens de production et biens d’investissement agricoles protégés par un brevet

Art. 27b

1 Si le titulaire d’un brevet a mis un moyen de production ou un bien d’investissement agricole en circulation en Suisse ou à l’étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.

2 Sont considérés comme agricoles les biens d’investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l’agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.

Art. 36b, al. 1, 2 et 5

1 Les producteurs ne peuvent vendre leur lait qu’à un utilisateur de lait, à un groupement de producteurs ou à une organisation de producteurs.

2 A cet effet, ils doivent conclure un contrat d’une durée minimale d’un an comprenant au moins un accord sur la quantité de lait livrée et les prix arrêtés.

5 Les al. 1 à 3 sont applicables dès le 1er mai 2009 ou, si les membres ont été exemptés du contingentement en vertu de l’art. 36a, al 2, dès le 1er mai 2006. Ils restent en vigueur jusqu’au 30 avril 2015.

Section 3 (art. 37)

Abrogée

Art. 38, al. 3

3 Le supplément de 15 centimes applicable le 1er janvier 2007 est reconduit durant la période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités et en fonction des crédits autorisés.