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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Loi sur l’agriculture
a. enfreint les dispositions reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a, b, c et e, et 15 concernant les désignations;
cbis. ne se conforme pas aux exigences visées à l’art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d’autorisation institué en vertu de l’art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
gbis. ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’art. 146 concernant l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons;
gter. enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 146a concernant l’élevage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente génétiquement modifiés;
gquater. contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l’art. 148a;
i. n’observe pas les instructions d’utilisation visées à l’art. 159, al. 2, ou les prescriptions d’utilisation visées à l’art. 159a;
k. produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l’art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l’obligation d’en annoncer l’utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l’art. 160, al. 8;
kbis. produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kter. enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 161 concernant l’étiquetage et l’emballage des moyens de production;
3 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a. abrogée
Art. 179, al. 2, première phrase
2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte. …
Art. 181, al. 1 et 1bis
1 Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent.
1bis Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l’exécution de la présente loi et d’autres lois concernant l’agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l’échange d’informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.