Projet
Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
Fedlex · Projet · Page 498Fedlex · Projet
Loi sur l’agriculture
droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l’objet d’une publication.
4 Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.
Art. 98 Fonds disponibles
L’Assemblée fédérale inscrit au budget le montant global maximal des contributions qui peuvent être allouées durant l’année budgétaire en vertu de l’art. 93, al. 1.
Art. 105, al. 1, let. c
1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d’investissements pour:
c. des bâtiments et des installations de petites entreprises artisanales.
Art. 106, al. 1, phrase introductive et let. d et al. 2, let. e
1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront euxmêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investissements:
d. pour les mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.
2 Les fermiers reçoivent des crédits d’investissements:
e. pour des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.
Art. 107, al. 1, let. b et d
1 Des crédits d’investissements sont notamment accordés pour:
b. la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de denrées produites dans la région ou de produire de l’énergie à partir de biomasse;
d. le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant.
Art. 107a Crédits d’investissements pour les petites entreprises artisanales
1 Des crédits d’investissements sont accordés aux petites entreprises artisanales dans les régions de montagne pour leurs bâtiments et installations, pour autant qu’elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transformation.