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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Loi sur l’agriculture

a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des désignations;

b. la confiscation et la destruction des produits.

Art. 170, al. 3

3 Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.

Art. 171a Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une

position dominante

1 Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l’art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels7 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi.

2 Le prix est présumé surfait au sens de l’al. 1 lorsqu’il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles8.

3 Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s’appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l’al. 1 par les autorités en matière de concurrence.

Art. 172 Délits et crimes

1 Celui qui utilise illicitement une appellation d’origine ou une indication géographique protégées en vertu de l’art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l’art. 63 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l’art. 63.

2 Celui qui agit par métier est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 173, al. 1, phrase introductive, let. a, let. cbis, gbis, gter, gquater, i, k, kbis et kter, et al. 3, let. a

1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

7RS 251

8 RS 0.916.026.81