Rapport explicatif
Consultation 2006/8: Convention entre la Confédération et les cantons sur la création de filières d'études master dans les hautes écoles spécialisées (Convention master HES) · 11 pages
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Convention Master HES; Rapport explicatif pour la procédure d’audition
B. Réglementation de l’offre des filières d’études sanctionnées par un diplôme
L’offre de filières d’études sanctionnées par un diplôme est réglée d’une part par les dispositions matérielles générales relatives à la gestion de telles filières, d’autre part, par des procédures formelles d’examen, à savoir les procédures générales d’autorisation et d’accréditation des nouvelles filières d’études aux niveaux du bachelor et du master (art. 16, al. 3 et art. 17a, al. 1, LHES ; art. 1, al. 4 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées (OHES, RS 414.711) et art. 1 de l’ordonnance concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées, RS 414.712). Les exigences matérielles sont réglées dans la LHES et ses ordonnances et désormais aussi dans le présent avant-projet de convention sur les filières d’études master. Par ailleurs, les futures directives du DFE sur l’accréditation des hautes écoles spécialisées ainsi que la convention entre le DFE et les cantons sur le transfert à des tiers de tâches en rapport avec l’accréditation fixeront les conditions pour une procédure formelle et transparente, permettant de vérifier, à l’aide de critères déterminés, si les filières d’études satisfont aux exigences de qualité.
I. Conditions générales matérielles pour les filières d’études master
Les conditions générales matérielles relatives à la gestion de filières d’études master sont décrites dans la LHES et ses ordonnances. Ainsi, l’art. 4, al. 3 LHES stipule qu’en cycle master, les hautes écoles spécialisées doivent transmettre aux étudiants des connaissances complémentaires approfondies, spécialisées et fondées sur la recherche, et les préparer à un diplôme attestant leur qualification professionnelle supérieure. Selon la même disposition, il leur incombe en outre d’accorder une importance particulière à l’interdisciplinarité des études et à leur orientation vers les sciences appliquées. L’art. 5, al. 4 LHES règle les conditions d’admission en cycle master : les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de bachelor ou d’un diplôme équivalent d’une haute école. Les hautes écoles spécialisées peuvent fixer des conditions d’admission supplémentaires. D’après les nouvelles dispositions concernant les objectifs (ch. 1, 2 et 4 de l’annexe à l’OHES), les hautes écoles spécialisées doivent garantir l’excellence dans l’enseignement et dans la recherche et offrir des filières compétitives, orientées vers la pratique et compatibles au niveau international. Elles doivent encore renforcer leur rôle de moteur en faveur de l’innovation et de relais entre la pratique professionnelle et la science, élargir leur coopération avec les milieux professionnels et les autres hautes écoles, mettre en réseau leurs activités de recherche et garantir le transfert des résultats de recherche. Finalement, elles doivent s’engager en faveur d’une répartition optimale des tâches avec les autres hautes écoles. D’autres dispositions concernent les formes d’études possibles (art. 6, al. 1 LHES), l’obligation de déterminer les filières d’études d’après les critères internationaux, et en particulier européens, de reconnaissance des diplômes (al. 3), les titres des filières d’études master (art. 6, al. 2 de l’ordonnance sur les filières), le devoir de coopérer avec la Confédération et d’autres hautes écoles (art. 1a LHES et ch. 2 et 4 de l’annexe à l’OHES), le mandat de prestations en rapport avec la recherche et le développement (art. 9 LHES), les conditions en matière d’organisation et de stratégie (art. 14 LHES) et la qualification des enseignants (art. 13 LHES)