Rapport explicatif
Consultation 2006/8: Convention entre la Confédération et les cantons sur la création de filières d'études master dans les hautes écoles spécialisées (Convention master HES) · 11 pages
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Convention Master HES; Rapport explicatif pour la procédure d’audition
III. Rapport entre l’autorisation de gérer une filière d’études et le droit à une subvention
Le versement d’indemnités est régi par l’art. 18 LHES. Dans le cadre des crédits alloués, la Confédération subventionne les hautes écoles spécialisées pour leurs filières d’études master si elles répondent à un besoin, si elles sont organisées de manière adéquate (al. 1) et si le canton où l’école a son siège ou l’organe responsable de l’école accorde une contribution appropriée (al. 2). 2). Les conditions selon l’al. 1 sont remplies si les hautes écoles spécialisées de droit public respectent toutes les exigences fixées dans l’annexe à la Convention sur les filières d’études master (voir chap. D, explications relatives à l’annexe, ch. 1 à 8 et chap. D, explications relatives à l’art. 5 et à l’annexe, ch. 1).
D. Explications
Le présent projet de convention master a pour vocation unique d'être un instrument d'exécution qui concrétise les instructions fixées dans la loi sur les hautes écoles spécialisées et ses ordonnances d'exécution concernant la gestion des filières d'études sanctionnées par un diplôme. Elle est adoptée au niveau approprié par le département compétent (DFE) et par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Dans le cas de la modification de la LHES, la compétence en matière d’autorisation et de désignation des filières d’études a également été transférée du niveau Conseil fédéral à celui du département (cf. ordonnance du DFE concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées). Le complément correspondant de la convention intercantonale sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études a été adoptée et est en voie de ratification. La publication dans le Recueil officiel selon l’art. 4 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512) et la compétence finale au niveau fédéral seront fixées définitivement au terme de la procédure d’audition.
Préambule
Le préambule présente les idées-forces et les objectifs de la Confédération et des cantons (voir aussi chap. C/I).
Art. 1
La disposition concrétise les postulats et objectifs communs de la Confédération et des cantons pour la gestion de filières d’études master. L’al. 2 renvoie aux prescriptions fédérales applicables (cf. chap. B/I) ainsi qu’aux exigences contenues dans l’annexe. L’art. 1 s’applique aux hautes écoles spécialisées de droit public et de droit privé.
Art. 2
La disposition ne s’applique qu’aux hautes écoles spécialisées de droit public. Celles-ci doivent partager les tâches et coordonner les offres avec d’autres hautes écoles.