Rapport explicatif
Consultation 2006/92: Ordonnance concernant les allégements fiscaux en faveur d'entreprises dans les zones économiques en redéploiement et Ordonnance concernant la détermination des zones économiques en redéploiement · 3 pages
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Ordonnance concernant les allégements fiscaux en faveur d'entreprises dans les zones économiques en redéploiement
Concrètement, nous proposons de ne pas modifier la pratique actuelle selon laquelle le Conseil fédéral délègue la tâche de définition des zones bénéficiaires au Département fédéral de l'économie (DFE). Le DFE élabore donc une proposition de délimitation qui accorde un poids important aux facteurs structurels définis dans la Loi. Cette proposition de délimitation est soumise à l'audition des cantons en parallèle à la présente ordonnance. Le DFE tient compte des réactions des cantons pour édicter la délimitation définitive.
Article 3
L'article 3 fixe les principales conditions relatives à l'octroi d'un allégement fiscal.
Les alinéas 1 et 2 précisent le champ d'application selon la matière. Ils se fondent pour l'essentiel sur la formulation des articles 3 et 4a de l'Ordonnance actuelle. Ainsi, les bénéficiaires de l'aide demeurent les entreprises industrielles et les entreprises de services proches de la production industrielle dans la mesure où leurs projets permettent de créer des nouveaux emplois ou de maintenir des emplois existants en les adaptant aux nouvelles exigences. Outre la condition liée à l'emploi, les autres critères qui sont à évaluer sont le caractère novateur, la valeur ajoutée élevée, des débouchés dépassant les limites de la région bénéficiaire. Ces critères additionnels s'appliquent désormais tant aux entreprises industrielles qu'aux entreprises de services proche de la production.
L'alinéa 4 reprend les dispositions particulière de l'article 4a alinéa 2 de l'ordonnance actuelle qui régit les demandes émanant d'entreprises de services proche de la production.
L'alinéa 3 précise quant à lui les modalités d'octroi des allégements fiscaux. Celles-ci figurent actuellement à l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale en faveur des zones économiques en redéploiement. Il nous a semblé important de préciser ces points dans la nouvelle ordonnance étant donné que la LF Politique régionale n'y fait référence que de manière très vague à l'art 12 al. 1.
L'al. 5 est nouveau. Il répond à la volonté du Parlement de lutter davantage contre les abus en matière d'allégements fiscaux (cf. art. 12, al. 2, lettre c de la LF Politique régionale). Pour éviter que cette disposition devienne trop contraignante et nuise à l'attractivité de la place économique suisse, le Parlement a renoncé à contraindre les cantons à prévoir une disposition de remboursement plus restrictive qui se prolongerait au-delà de la période faisant l'objet de l'allégement.
La Confédération a, pour sa part, adopté déjà depuis quelques années certaines mesures au niveau de l'application pour renforcer le contrôle des allégements accordés. Ainsi, les décisions d'allégement d'une durée de dix ans sont généralement divisées en deux périodes de cinq ans chacune. La prolongation de l'allégement au-delà des cinq premières années est liée au respect des conditions de créations d'emplois et/ou d'investissements. D'autre part, les décisions fédérales contiennent également une clause générale permettant une intervention en cas d'abus. Celle-ci stipule que "si l'entreprise requérante est entièrement ou partiellement liquidée pendant la durée de l'allégement fiscal, que les projets en matière d'emplois n'ont pas été réalisés ou que leurs résultats sont bien inférieurs aux objectifs fixés, l'allégement fiscal peut être entièrement ou partiellement révoqué avec effet rétroactif. Dans un tel cas, la Confédération coordonne sa démarche avec le canton". Dans la mesure du possible, la Confédération aligne donc son intervention sur la décision cantonale. Avec l'entrée en vigueur de l'article 3 alinéa 5, cette coordination sera plus aisée, étant donné que tous les cantons devront systématiquement prévoir une telle clause de remboursement dans leur décision.
Articles 4, 5, 6
Pour les compétences et la procédure, la réglementation actuelle est reprise, compte tenu d'une légère simplification.
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