Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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1 Présentation

1.1 Contexte

La Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL)1 est en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 1992. Le présent rapport a pour objet la révision de ce texte.

Pour ce qui est de la genèse de la CL, de ses caractéristiques principales – largement préservées – et des dispositions inchangées par la révision, nous renvoyons au message du 21 février 19902. Les développements de la jurisprudence doivent également être pris en considération. Il n’en sera pas fait mention ici, à moins qu’ils ne concernent une disposition modifiée.

De l’avis général, la CL a fait ses preuves, tant en Suisse, que dans les autres États parties. Une révision s’est toutefois avérée nécessaire pour différentes raisons. Le for contractuel, d’abord, a soulevé des problèmes dans la pratique en raison de sa complexité et de son manque de prévisibilité. Ensuite, l’absence de définition, notamment des actes faisant débuter la litispendance ou du siège de la personne morale, ont suscité des problèmes d’interprétation. Enfin, plusieurs éléments importants développés par la jurisprudence n’apparaissaient pas dans la convention.

En outre, la CL s’applique à seulement seize des 27 États membres de l'Union européenne (UE)3, les nouveaux États qui ont adhéré au titre de l’élargissement à l’Est ne l’ayant pas ratifiée (sauf la Pologne).

La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CLrév) représente l’aboutissement de négociations commencées en 1997 entre l’UE, ses États membres et les États de l’AELE parties à la CL. Elle améliore, clarifie et simplifie la CL actuelle sur plusieurs points. En avril 1999, un groupe mixte UE/AELE avait mis au point un projet de révision commun que seule l’UE a mis en œuvre à ce jour, mettant fin au parallélisme entre la CL et les sources juridiques déterminantes pour les États de l’UE. La CLrév rétablit ce parallélisme.

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4 n’a pas été adaptée à la CL lorsque celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Ce fait, qui a suscité des critiques dans la doctrine et la jurisprudence, a eu pour inconvénients de laisser sans réponse certaines questions importantes et controversées et de mener à des solutions cantonales différentes. Le présent projet y remédie. Il ne faudrait pas que, faute d’adaptation de la LP, les efforts en vue d’accélérer et de simplifier la procédure d’exécution soient réduits à néant.

1 RS 0.275.11

2FF 1990 II 269, tiré à part 90.017

3La désignation « Union européenne » (UE) a remplacé le concept de « Communauté

européenne » (CE) dans le langage courant. En principe, l'expression UE est utilisée ici dans un sens courant, non pas dans un sens juridique.

4 RS 281.1