Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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tion « zones rurales » -, l’équipement en tant que condition posée pour construire, les instruments de l’aménagement du territoire ainsi que la protection juridique.

L’élaboration de certaines normes est aussi nécessaire lorsqu’il s’agit de matières qui sont introduites dans la loi, telles les dispositions relatives à la planification dans les territoires fonctionnels (art. 21 ss P-LDTer), planification dont le législateur doit encore expliquer le sens et les intentions. Des prescriptions plus détaillées doivent cependant se rapporter à des domaines essentiels85. Le présent projet de loi doit tenir compte de cette exigence.

Selon une opinion dominante, la Confédération ne peut établir, en raison de sa compétence d’élaborer une législation limitée aux principes, aucun plan d’aménagement national contraignant pour les autorités ou les propriétaires. Elle peut toutefois prévoir des exigences à caractère obligatoire qui « indiquent aux cantons les buts, les instruments, les mesures et les procédures nécessaires pour prendre en main les tâches de l’aménagement du territoire »86.

Enfin, il ne faut pas perdre du vue que c'est dans une perspective temporelle que doit s'apprécier le caractère de principe de dispositions. C’est pourquoi il ne faut pas tarder de fixer des points essentiels sur la base des expériences faites depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’aménagement du territoire. Les objectifs concernant la lutte contre le dispersement des constructions ne pouvaient précisément pas être atteints. Le problème d’une sous-utilisation importante du sol et de la thésaurisation de terrains à bâtir demeure inchangé. Aussi le présent projet de loi contient-il – en comparaison avec le droit actuel – des exigences claires dans le domaine du milieu bâti (cf. art. 28 P-LDTer), ainsi que des dispositions qui ont pour but d’améliorer la disponibilité des terrains à bâtir (cf. dans ce contexte avant tout les art. 45– 47 P-LDTer). En outre, le présent projet de loi contient désormais diverses dispositions relatives aux taxes (art. 65 ss P-LDTer). Les dispositions détaillées proposées par le projet de loi se fondent sur les exigences du principe de légalité. Celui-ci exige que les éléments importants d’une taxe, tels que le cercle des assujettis, l’objet de la taxe et les critères d’évaluation doivent être réglés au niveau de la loi formelle.

Le présent projet de loi reste ainsi une loi limitée aux principes, conformément au cadre fixé par l’article 75 de la Constitution.

85 JAGMETTI, in Kommentar aBV, Art. 24quater ch. 116

86 LENDI, in St.Galler Kommentar BV, 2. Auflage, Art. 75 ch. 24