Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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Ainsi, le législateur fédéral ne dispose pas dans le domaine de l’aménagement du territoire d’une large compétence d’édicter des normes, mais d’établir uniquement des « principes ». Le législateur fédéral doit en conséquence décider s’il est compétent pour placer au niveau législatif la réglementation à laquelle il tend. La notion de principes est une notion ouverte et en soi variable. Si le texte de la Constitution reste inchangé, son contenu évolue toutefois avec le temps. La norme (et la notion) sera actualisée, ainsi qu’adaptée par la législation à l’évolution et aux nécessités81.

Dans son message à l’appui de la loi en vigueur sur l’aménagement du territoire, le Conseil fédéral a de son côté fixé qu’une limitation apportée aux principes signifiait « régler ce qui est fondamental pour l’ensemble de l’Etat, pour parvenir au niveau fédéral, sur des points essentiels, à une certaine unité du droit et à une coordination inter cantonale ou établir certaines dispositions minimales de droit matériel »82.

D’ailleurs le Conseil fédéral considère comme déterminant les trois critères de la compétence de légiférer sur les principes83 :

- Un mandat de légiférer dans l’esprit fédéraliste : Les législations fédérale et can-

tonales doivent se compléter. La Confédération doit exercer avant tout des tâches de coordination.

- Le respect du principe de la subsidiarité : Les cantons conservent une compé-

tence législative substantielle pour tenir compte de leurs conditions. Une réglementation fédérale n’est par conséquent nécessaire que si elle répond à un intérêt national.

- Des prescriptions fédérales minimales : La Confédération peut donner aux can-

tons des mandats législatifs ; toutefois, ce qui est particulièrement important doit dans tous les cas être réglé par la Confédération.

Les normes qui définissent les buts, selon les articles 5 à 7 P-LDTer du présent projet de loi, sont d’importance fondamentale. Mais si la Confédération prescrit certains buts et principes qui apparaissent indispensables pour mettre en œuvre un développement territorial orienté, elle doit disposer également de la compétence d’obliger les cantons à élaborer une base comprenant des instruments dont le contenu doit être précisé et mettre à disposition, en vue de poursuivre les objectifs fixés, des moyens de contrôle et de rectification.

Dans le domaine du développement territorial, il y a par ailleurs de nombreuses questions importantes qui pourraient être résolues au moyen d’une législation plus dense, sans que les limites fixées par les principes soient franchies. Cela peut être nécessaire lorsque les « orientations centrales en faveur d’une organisation du territoire de la Suisse »84 sont remises en cause, telles que la séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles, y compris l’utilisation des territoires situés en dehors des zones à bâtir – éléments qui font nouvellement l’objet de la no-

81 Cf. KURT EICHENBERGER, in Kommentag aBV, Verfassungsrechtliche Einleitung (1995, ch. 50 s.).

82 Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1978 I 1008.

83 Message du 7 décembre 1987 concernant un article constitutionnel sur l’énergie, FF 1988 I 335 ss.

84 MARTIN LENDI, in St. Galler Kommentar BV, 2. Auflage, Art. 75 ch. 25. Cf. aussi les exemples qui y sont présentés.