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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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Projet pour la consultation Projet Loi fédérale sur le développement territorial (LDTer)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 75 et 108 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du ...2,
arrête:
Titre 1 : Introduction
Chapitre 1 : Dispositions fondamentales
Art. 1 But
La présente loi vise à ce que le développement du territoire concilie durablement les intérêts de la société, de l’économie et de l’écologie.
Art. 2 Obligation de planifier et de coordonner les tâches à incidence territoriale
1 La Confédération, les cantons et les communes établissent les plans nécessaires à l'accomplissement de celles de leurs tâches qui ont une incidence sur le territoire; ils les font concorder entre eux ainsi qu'avec les autres planifications sectorielles.
2 Ils tiennent compte des incidences que leurs autres activités peuvent avoir sur le territoire, les équipements et l'environnement.
3 Une liberté d'appréciation suffisante doit être laissée aux autorités inférieures.
Art. 3 Collaboration en Suisse
1 La Confédération, les cantons, les villes et les communes collaborent entre eux.
2 Les autorités tiennent compte des buts et des principes de la présente loi dans l'accomplissement de leurs tâches. Dans les limites de leurs compétences, elles veillent à ce que les particuliers en fassent de même.
3 Lorsque des espaces fonctionnels s’étendent sur le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci œuvrent ensemble à leur développement territorial ordonné.
Art. 4 Collaboration avec l'étranger
1 Les autorités de la Confédération et les cantons et communes concernés collaborent dès que possible avec les autorités étrangères lorsque des activités qui ont une incidence sur le territoire ont des conséquences au-delà des frontières nationales.
2 Les cantons frontaliers concernés informent suffisamment tôt la Confédération.
3 Pour les projets internationaux, les autorités suisses choisissent librement leurs instruments de planification. Les principaux résultats sont intégrés dans les plans directeurs cantonaux.
Chapitre 2 : Buts du développement territorial
Art. 5 Buts généraux
Les mesures de développement du territoire doivent tendre à :
a. assurer une utilisation mesurée du sol, y compris en hauteur et en profondeur;
b. protéger les ressources naturelles telles que le sol, l’air, l’eau et la forêt ainsi que la diversité biologique;
c. permettre aux paysages de se développer conformément à leurs particularités;
d. créer des conditions favorables pour l’économie et renforcer la compétitivité du pays;
e. favoriser la cohésion entre les différentes régions du pays;
f. garantir les bases d’un approvisionnement suffisant en biens et en services;