Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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alinéa 2 P-LDTer et de la coordination avec les dispositions de la législation sur l’environnement prévue à l’article 27, alinéa 3 P-LDTer, le complément de la LPE proposé met en œuvre au niveau de la loi le rapport du Conseil fédéral du 3 septembre 2008 sur une meilleure coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire.

Concernant le chiffre 13 (LEaux) :

La modification proposée par l’article 12, alinéa 4, lettre a LEaux est la conséquence du remplacement dans le droit fédéral de la notion de zone agricole par celle de zones rurales dans le droit fédéral.

Concernant le chiffre 14 (LCAP) :

Dans le présent projet de loi, les équipements réalisés à l’intérieur de la zone à bâtir doivent faire l’objet d’une réglementation plus large que ce n’est le cas dans l’actuelle LAT. Les dispositions de la loi encourageant la construction de logements et

l’accession à la propriété de logements qui font explicitement référence au droit régissant l’équipement et qui datent d’une époque antérieure à la LAT (art. 4 à 6 LCAP), sont ainsi devenues obsolètes. Les définitions figurant aujourd’hui à l’article 4 LCAP doivent être déplacées au niveau de l’ordonnance – en application de l’article 42, alinéa 2, lettre a P-LDTer et sur la base des explications fournies par l’article 42 P-LDTer. Les objets traités par les articles 5 (« obligation d’équiper ») et 6 (« contributions d’équipement ») sont les éléments centraux des articles 41, alinéa 1 et 42 P-LDTer. L’article 44 P-LDTer, enfin, reprend ce qui est réglé aujourd’hui dans l’article

6. Les dispositions du présent projet sont toutefois détaillées d’une façon notablement plus modeste que celles qui figurent dans la LCAP. Cela est lié au fait que seul fait l’objet d’une réglementation au niveau fédéral ce qui paraît indispensable d’un point de vue national, alors que la mise en œuvre détaillée doit être l’affaire du droit cantonal, à l’intérieur du cadre de référence de droit fédéral. Cette logique – se limiter à l’essentiel – est également à la base de la modification de l’article 15 LCAP. La solution, selon laquelle les propriétaires participent de manière proportionnelle aux frais d’équipement lorsque l’aide fédérale remplit les conditions est satisfaisante.

L’article 3 LCAP doit revenir sur les aspects de l’encouragement de l’équipement. Les exigences relatives à l’équipement doivent, dans un nouvel alinéa 2, renvoyer formellement aux dispositions sur l’équipement de la loi sur le développement territorial.

2 La nouvelle loi reste une loi limitée aux principes

Le projet est basé sur l’article 75 Cst. La Confédération fixe les principes de

l’aménagement du territoire. Ces principes sont contraignants pour les cantons et visent une utilisation judicieuse et mesurée du sol, ainsi qu’une occupation ordonnée du territoire (al. 1). La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et agit en collaboration avec ces derniers (al. 2). Confédération et cantons tiennent compte, dans l’accomplissement de leurs tâches, des exigences de l’aménagement du territoire (al. 3).