Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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Art. 85 Constructions et installations existantes dans les zones rurales

Selon l’article 56, alinéa 2 P-LDTer, les constructions et installations qui n’étaient à l’origine pas habitées ne peuvent être utilisées pour l’habitation que si des motifs particuliers le justifient. Pour les constructions qui étaient déjà habitées conformément à la réglementation au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, une extension de l’habitation réalisée à l’intérieur d’une partie du bâtiment non habitée reste possible.

Explications sur l’annexe (Modification du droit en vigueur [art. 82])

Plusieurs des modifications prévues s’expliquent par l’obligation d’adapter formellement les renvois à la LAT au projet de nouvelle loi sur le développement territorial (ch. 1 [LDFR : art. 2 al. 1, let. a, art. 60, al. 1, let. e, art. 64, al. 1, let. b et art 85], ch. 2 [LBFA], ch. 3 [LPN : art. 25b, al. 1], ch. 4 [LAAM], ch. 6 [LFH] ch. 10 [LF sur les voies de raccordement ferroviaires], ch. 11 [LA] et ch. 14 [LFo]).

Les autres modifications proposées reposent sur les motifs suivants :

Concernant le chiffre 1 (LDFR) :

Etant donné que la notion de conformité à la zone n’est plus utilisée dans le présent projet de loi, l’article 60 alinéa 1, lettre e LDFR ne doit plus parler de « conforme à la zone », mais d’utilisation « agricole » - en référence à l’article 53 P-LDTer.

L’adaptation de l’article 62 lettre d LDFR respectivement clarifie et précise que l’exercice d’un droit d’emption ou de réméré n’est pas seulement séparé de

l’autorisation obligatoire lorsque la LDFR le prévoit. Le même effet s’applique aussi au droit d’emption ou de réméré prévu par d’autres actes législatifs fédéraux (cf. art. 47, al. 2 P-LDTer). Si cette adaptation montre clairement qu’un droit d’emption ou de réméré prévu par le droit cantonal ne peut pas produire cet effet, la vaste réglementation sur l’autorisation obligatoire relative à l’acquisition de biens-fonds agricoles pourrait aussi être mise en échec.

Le droit de gage légal prévu à l’article 52, alinéa 5 P-LDTer n’a aucune influence sur la charge maximale prévue par l’article 73 LDFR. La liste des exceptions de l’article 75, alinéa 1 LDFR doit être complétée en conséquence.

Concernant le chiffre 3 (LPN) :

En raison de la distinction entre territoires constructibles et territoires non constructible, affirmée comme un principe central par la Constitution et par le droit fédéral, les autorisations de tout type nécessaires pour des constructions ou installations en dehors de la zone à bâtir constituent désormais une tâche de la Confédération. L’ajout de cette mention parmi les tâches de la Confédération énumérées à l’article 2, alinéa 1, lettre b assure l’évaluation uniforme des intérêts de la protection du paysage en lien avec les constructions et installations hors de la zone à bâtir. Il est ainsi tenu compte des remarques de la Commission de gestion du Conseil national sur le manque d’efficacité de l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) et du mandat donné en conséquence par le Conseil fédéral de renforcer l’efficacité de cet instrument.