Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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Le fait que les surfaces de biodiversité de qualité reposant actuellement sur diverses bases légales ne soient pas suffisamment reliées entre elles est un des facteurs principaux de la disparition croissante des espèces. Les grandes différences

d’application des dispositions y sont également pour beaucoup. Il faut donc prévoir une planification relative au domaine sectoriel de la biodiversité comme proposée à l’article 24f. Mais les planifications sont aussi nécessaires pour la protection du paysage et des sites. En fait partie par exemple la Conception paysage suisse (CPS).

Concernant le chiffre 5 (LHID) :

A première vue, la modification prévue par l’article 12, alinéa 2, lettre e LHID semble être uniquement une affaire de terminologie. Mais la disposition doit être vue en relation avec l’article 70 P-LDTer. Les cantons restent libres de soumettre à une taxe des états de faits créant des plus-values et de la prélever immédiatement, c’est-à-dire sans qu’une aliénation de biens-fonds survienne. Il faut songer à la taxation de plusvalues qui résultent du classement de terrains en zone à bâtir, à la taxation avec prélèvement immédiat de plus-values qui résultent d’un transfert dans une zone dotée de meilleures possibilités d’utilisation (ainsi les augmentations de l’indice d’utilisation) ou à la taxation de plus-values qui résultent de la suppression de dispositions restreignant l’utilisation.

Concernant le chiffre 12 (LPE) :

Dans de nombreux domaines de la protection de l’environnement, le législateur a prévu des moyens relevant de la planification pour que soient atteints des objectifs environnementaux. Citons pour exemples la planification de la protection des eaux, la planification de mesures pour la protection de l’air, la planification de l’élimination des déchets ou encore la planification de classes de sensibilité au bruit et la classification correspondante. Ces planifications sectorielles doivent être considérées comme des bases pour les planifications prévues dans le P-LDTer, à savoir la planification directrice et la planification des affectations.

Les plans d'aménagement déterminent un grand nombre d’éléments qui ont une incidence directe ou indirecte considérable sur l’environnement. C’est notamment le cas des projets importants tels que les installations d’infrastructure. Leurs incidences sur l’environnement doivent être déterminées suffisamment tôt et décrites dans le rapport de planification. Afin d’aboutir aux meilleures solutions, d’autres options doivent aussi être examinées et décrites. A chaque niveau de la planification, la détermination des incidences sur l’environnement doit être aussi précise que nécessaire et possible, en adéquation avec le niveau respectif. Les décisions fondées de la sorte offrent une certaine sécurité pour la planification ultérieure et la procédure d’autorisation à suivre, ainsi que la garantie que les projets pourront être réalisés à l’endroit approprié. De plus, ce procédé simplifie l’EIE des projets dans la mesure où la détermination et l’évaluation des éléments environnementaux sont reprises dans le rapport environnemental.

Associée à la prise en compte de la planification sectorielle au sens de l’article 2,

alinéa 1 P-LDTer, de l’évaluation des effets des planifications au sens de l’article 9,