Projet OA FINMA
Consultation 2007/119: Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA); Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) · 10 pages
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Section 7: Dispositions particulières régissant l’audit des entreprises d’assurance
Art. 26
1 Les audits des entreprises d’assurance se fondent sur les art. 29 et 30 LSA et, par analogie, sur les art. 13 à 15 ainsi que 20 et 21 de la présente ordonnance.
2 Les sociétés d’audit et l’organe de révision interne des entreprises d’assurance coordonnent leurs activités d’audit.
Section 8: Dispositions finales
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Les sociétés d’audit et les auditeurs responsables reconnus par la Commission fédérale des banques ou par l’Office fédéral des assurances privés avant l’entrée en vigueur de la LFINMA sont réputés être agréés.
2Les sociétés d’audit et les auditeurs responsables qui ne disposent pas de l’agrément nécessaire de l’ASR ont quatre mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour se procurer cet agrément et fournir à la FINMA la preuve correspondante.
3 La présente ordonnance s’applique aux audits débutant après le 1er janvier 2009.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération: Pascal Couchepin
La chancelière de la Confédération: Corina Casanova