Rapport explicatif
Consultation 2007/12: Modification de l'ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) · 6 pages
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La mise en œuvre anticipée de la motion Freysinger par voie d’ordonnance requiert une modification de l’ordonnance VOSTRA (exposée en détail au ch. 2). Cette modification étant « un projet de portée mineure », elle est soumise non pas à une procédure de consultation mais à une audition, en vertu de l’art. 10 de la loi sur la consultation (LCo; RS 172.061). Il appartient au chef de département d’ouvrir cette procédure. L’objet de la révision étant simple, une audition de trois mois suffit. Le Conseil fédéral pourra ainsi adopter la modification d’ordonnance et donner le mandat d’élaborer la modification de l’art. 367 CP au cours de l’automne 2007. Comme la connexion des autorités cantonales de naturalisation à VOSTRA (mise en place des profils ; formation des nouveaux utilisateurs) pourrait être effectuée avec les effectifs actuels du Casier judiciaire suisse, qui relève de l’Office fédéral de la justice, et que la modification proposée ne demande ni reprogrammation complexe de VOSTRA ni adaptation des législations cantonales, les nouvelles dispositions de l’ordonnance pourraient entrer en vigueur dès fin 2007.
2. Commentaire détaillé des modifications
2.1 Abrogation de la let. h de l’art. 22, al. 1
L’art. 22, al. 1, let. h, actuel de l’ordonnance VOSTRA règle le droit d’accès des autorités chargées des naturalisations au niveau du canton. Celles-ci peuvent demander par écrit un extrait du casier judiciaire contenant toutes les données relatives à des jugements. Mais contrairement à l’ODM, elles ne peuvent pas y accéder en ligne ni consulter des données concernant des procédures pénales en cours. L’instauration, à l’art. 21, al. 3, d’un droit d’accès en ligne pour les autorités chargées des naturalisations au niveau du canton (cf. ch. 2.2) rend la règle actuelle superflue.
2.2 Nouvel art. 21, al. 3
Quiconque veut obtenir la nationalité suisse doit parcourir trois étapes en cas de naturalisation ordinaire : la naturalisation au plan communal (1reétape), cantonal (2eétape) et enfin fédéral (3eétape). Chaque étape a lieu sous réserve de la naturalisation à l’échelon supérieur. Les trois procédures ne sont cependant pas coordonnées : elles sont distinctes et décalées dans le temps.
Pour qu’une personne puisse obtenir le droit de cité cantonal, une autorisation fédérale préalable est nécessaire (art. 12, al. 2, de la loi sur la nationalité [LN] ; RS 141.0). Depuis le 1erjanvier 2005, cette autorisation est accordée par l’Office fédéral des migrations (ODM-NAT). Au seul niveau fédéral, 25 000 demandes de naturalisation sont déposées chaque année. L’obtention de la nationalité suisse est subordonnée à plusieurs conditions, dont le fait que le demandeur « se conforme à l’ordre juridique suisse » (art. 14, let. c, LN pour ce qui est du niveau fédéral). Il est donc hors de doute que les autorités de naturalisation ont un intérêt fondamental à accéder aux données de VOSTRA (cf. l’objectif défini à l’art. 365, al. 2, let. g, CP). Or, sans aucune raison objective, cet accès n’est pas le même pour toutes les autorités de naturalisation. Il est particulièrement absurde de donner l’accès en ligne aux données sur les procédures pénales en cours à l’ODM et non aux autorités