Rapport explicatif

Consultation 2007/12: Modification de l'ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

chargées de la naturalisation au niveau du canton. Plusieurs arguments peuvent être invoqués en faveur de l’accès de ligne de ces dernières.

− La réglementation actuelle induit des procédures inutilement complexes. Une autorité chargée des naturalisations au niveau du canton, apprenant qu’il existe une procédure pénale en cours, pourrait s’épargner de plus amples recherches de renseignements en demandant à la personne concernée si elle consent à une suspension de la procédure de naturalisation jusqu’à la fin de la procédure pénale. En effet, elle ne doit pas approuver la demande tant qu’elle n’est pas convaincue que les conditions de la naturalisation sont remplies. Comme le montre l’expérience de l’ODM en matière d’autorisation des naturalisations par la Confédération, les personnes désireuses de se faire naturaliser retirent d’ellesmêmes leur demande si elles apprennent que les autorités de naturalisation ont eu connaissance d’une procédure pénale en cours. Elles peuvent le faire sans frais supplémentaires. Elles peuvent aussi déposer de nouveau une demande en cas d’acquittement ou de classement de la procédure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF du 19 janvier 1998 ; 5A.26/1997), l’autorité de naturalisation serait en droit de refuser une naturalisation pour la seule raison qu’une procédure pénale est en cours. Pourvu qu’il apparaisse clairement, dans la décision, que ce refus repose sur des doutes quant au comportement légal du demandeur et n’éveille pas la fausse impression qu’il soit coupable au sens pénal du terme, il ne porte pas atteinte au principe de la présomption d’innocence. En règle générale, la suspension de la procédure de naturalisation sera cependant la mesure la plus raisonnable et la moins dispendieuse en temps.

Aussi longtemps que les autorités cantonales de naturalisation n’ont pas connaissance des procédures pénales en cours, elles ne peuvent pas gérer les naturalisations de manière suffisamment efficace. Si une procédure pénale est en cours au moment où l’ODM mène la procédure de naturalisation au niveau fédéral, la personne concernée ne sera certes pas naturalisée à mauvais escient. Mais la procédure de naturalisation au niveau cantonal est souvent déjà très avancée à ce stade. Il n’y a pas de sens à ce que l’autorité cantonale doive attendre une confirmation de Berne quand elle aurait pu se procurer les informations nécessaires bien avant. Si elle avait accès aux données sur les procédures pénales en cours, la possibilité de suspendre la procédure de naturalisation (et éventuellement de rejeter la demande) allègerait en outre le travail des autorités fédérales : les cas problématiques ne parviendraient pas jusqu’à l’ODM.

− Il peut cependant y avoir des cas dans lesquels une procédure pénale n’est ouverte qu’après l’autorisation fédérale, alors que la procédure de naturalisation cantonale n’est pas encore achevée. En effet, l’autorisation fédérale ne marque pas toujours la fin du processus de naturalisation. Dans de nombreux cantons, celui-ci dure souvent encore plusieurs mois. Là encore, il serait utile que les autorités cantonales aient accès aux données sur les procédures pénales en cours et puissent reporter leur décision. Aujourd’hui, où elles n’ont pas accès à ces informations, il existe un risque qu’une personne soit naturalisée sans qu’ait été prise en compte l’issue de la procédure pénale. Comme la procédure de naturalisation est achevée au niveau fédéral, le canton renonce à des demandes de renseignements supplémentaires auprès de l’ODM, qui seraient coûteuses en temps. Certes, une naturalisation peut être annulée dans les cinq ans en cas de