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Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 4 pages
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2Le système est présumé fonctionner selon ce principe si le nombre de participants est susceptible d'augmenter de façon rapide et incontrôlable et que deux des critères suivants, au moins, sont remplis:
a. les participants obtiennent un avantage patrimonial pour l'engagement de nouveaux
participants;
b. les participants doivent verser une finance d'entrée;
c. les participants reçoivent des commissions sur le chiffre d'affaires des participants qu'ils
ont recrutés;
d. les participants n'ont pas le droit de restituer les produits non vendus contre
remboursement du prix d'acquisition;
e. la structure du système ou le calcul des commissions ne sont pas clairs;
f. la propre consommation des participants est prise en compte pour le calcul de leur
commission.
Art. 8
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées qui:
a. dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie en contrevenant à la bonne foi, ou
b. prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.
Art. 10, al. 2, let. c, et al. 3 à 5 (nouveau)
2Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
c. abrogée
3Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public, notamment:
a. si la réputation de la Suisse à l’étranger est menacée ou subit une atteinte et que les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l’étranger, ou
b. si les intérêts de plusieurs personnes ou d’un groupe de personnes appartenant à un secteur économique, ou d’autres intérêts collectifs, sont menacés ou subissent une atteinte.
4 Lorsque la protection de l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d’une entreprise en la citant nommément.
5Lorsqu’une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé3.
3 RS 291