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Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 4 pages

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3 Lorsque le destinataire des données est une organisation internationale ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même si la réciprocité n’est pas accordée.

Art. 23, al. 1 et al. 3 (nouveau)

1Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3La Confédération possède la qualité de partie, avec tous les droits qui s’y rapportent, et peut former recours.

Art. 27, al. 2

2Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Département fédéral de l’économie.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.