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Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 4 pages
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Titre précédant l'art. 16
Abrogé
Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1 Le prix à payer effectivement pour les marchandises et les prestations de services offertes au consommateur doit être indiqué.
2 Le Conseil fédéral règle l’indication des prix et des pourboires. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation d'indiquer les prix, notamment si des raisons techniques ou des raisons de sécurité le justifient.
3 Les dispositions spéciales sur l’indication des prix fixées dans d’autres actes de la Confédération, notamment les dispositions de l’art. 11 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie4 applicables aux biens et aux services mesurables, sont réservées.
Titre précédant l'art. 21
Chapitre 3a Coopération avec les autorités de surveillance étrangères
Art. 21 (nouveau) Collaboration
1Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux et en particulier coordonner leurs enquêtes:
a. si la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l’exige, et
b. si l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.
2Le Conseil fédéral peut conclure des accords de collaboration internationaux avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
Art. 22 (nouveau) Communication de données
1Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent communiquer aux autorités étrangères compétentes et aux organisations ou organismes internationaux des données relatives à des personnes et à des mesures concernant notamment :
a. les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale;
b. les courriers publicitaires et autres documents qui illustrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale;
c. les modalités financières de l'opération;
d. les cases postales bloquées.
2Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu’ils :
a. accordent la réciprocité ;
b. ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
4 RS 941.20