Rapport explicatif
Consultation 2007/129: Modification de l'article 3a de l'Ordonnance sur les banques (Négociants en devises) · 11 pages
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également concernés8. Les opérations sur devises au comptant restent quant à elles exclues. Elles sont néanmoins concernées accessoirement au sens d’une prestation annexe9 dans la mesure où elles sont réalisées conjointement avec un service ou une activité d’investissement. Les devises et leur négoce ne requièrent dès lors une procédure d'autorisation que dans certaines constellations précises.
En revanche, les Etats membres sont libres d’élargir comme bon leur semble le champ de protection. C’est par exemple le cas en Allemagne et en Autriche, où le négoce commercial des devises est considéré comme une activité bancaire, en d’autres termes comme une activité d’un établissement de crédit10.
8 Cf. annexe I de la MiFID, section C (instruments financiers); annexe I de la directive bancaire consolidée, art. 68 MiFID.
9 Cf. annexe I de la MiFID, section B (prestations annexes).
10 Exemple de l’Allemagne: conformément à l'art. 1 chiffre 4 de la loi allemande sur le crédit (Gesetz über das Kreditwesen – KwG), est considérée comme activité bancaire: «l’acquisition et la cession d’instruments financiers en nom propre pour le compte d’autrui». Conformément à l'art. 1 chiffre 11 de la loi allemande sur le crédit, les instruments financiers sont par ailleurs définis en tant que valeurs mobiliè- res, instruments du marché monétaire, devises ou unités de compte et dérivés. Négociants en devises – Commentaire sur la modification de l'article 3a al. 3 de l’OB 11/11