Rapport explicatif
Consultation 2007/129: Modification de l'article 3a de l'Ordonnance sur les banques (Négociants en devises) · 11 pages
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c’est-à-dire que le client ne perçoit pas d’intérêts et que les fonds ne sont mis à disposition que brièvement, jusqu’à la liquidation de l’affaire principale (négoce de devises).
Cette exception s’applique également aux négociants en valeurs mobilières, aux négociants en métaux précieux et aux gérants de fortune. Ces diverses activités ne sont pourtant pas comparables: le négociant en valeurs mobilières dispose, à défaut d’une autorisation d’exercer en qualité de banque, d’une autorisation d’exercer en qualité de négociant en valeurs mobilières; le gérant de fortune ne fait pas l’objet d’une surveillance prudentielle, mais il doit néanmoins transférer immédiatement les fonds ou les titres acquis avec ces fonds sur un compte ou dépôt ouvert au nom de son client auprès d’un établissement autorisé; quant au négociant en métaux précieux, il agit pour le compte de son client comme le fait le négociant en valeurs mobilières (si ce n’est que son activité porte sur des métaux précieux et non des valeurs mobilières) et les fonds ne restent que brièvement en compte d’exécution, le temps d’effectuer l’opération d’achat prévue ou, en cas de vente, le transfert en faveur du client. En cas d’insolvabilité, ce dernier bénéficie dans les deux cas d’un droit de distraction et de revendication sur les métaux précieux ou valeurs mobilières acquis. En revanche, le négociant en devises agissant pour le compte du client ne fait que transférer les fonds de ce dernier sur des comptes libellés dans d’autres monnaies, mais tous ouverts en son propre nom. Le client n’a à son égard qu’une créance en espèces qui, en cas d’insolvabilité, est convertie en CHF au cours en vigueur mais ne bénéficie d’aucun privilège.
D’un côté, l’activité du négociant en devises agissant pour le compte de clients est comparable à celle du négociant agissant pour le compte de clients au sens de la loi sur les bourses. La seule différence fondamentale entre ces deux prestataires est le produit négocié, étant toutefois souligné qu’en raison de la forte prévalence de l’élément spéculatif, le négoce de devises fait courir au client un risque de perte beaucoup plus important que le négoce de valeurs mobilières. Mais d’un autre côté, le négociant en devises agissant pour le compte de clients ne fait rien d’autre que tenir pour ces derniers des comptes libellés en différentes devises, sans que le client puisse se prévaloir d’aucune autre prestation que la restitution des fonds dans la monnaie d’origine ou au taux de change applicable. Le négociant exerce ainsi une activité généralement réservée aux banques. Cet argument selon lequel l’activité exercée est assimilable à une activité bancaire est encore renforcé par le fait que les clients, dans le cadre des «effets de leviers» généralement proposés, bénéficient d’un crédit en sus du capital apporté. Selon la forme que revêt la relation de clientèle, ceci peut impliquer une obligation de répondre à un «appel de marge». Il en découle que le négociant en devises pour compte de clients peut être amené à réaliser des opérations bancaires non seulement de dépôt, mais aussi de crédit.
Dans sa pratique, la CFB s’efforce donc d’ores et déjà, de lege lata, de restreindre autant que possible la marge de manœuvre du négoce de devises non soumis à autorisation3. Rien que sur les trois dernières années, elle a dû constater dans ce cadre qu’une
3 Concernant la pratique applicable aux négociants intermédiaires, cf. Rapport annuel 2002, p. 57, et Rapport annuel 2003, p 64. Négociants en devises – Commentaire sur la modification de l'article 3a al. 3 de l’OB 7/11