Rapport explicatif

Consultation 2007/129: Modification de l'article 3a de l'Ordonnance sur les banques (Négociants en devises) · 11 pages

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Les rééquilibrages ainsi effectués dans ce secteur renforcent l’attrait et la réputation de la place financière suisse, réduisent les actuelles distorsions de concurrence à l’égard des banques et des négociants en valeurs mobilières et doivent à ce titre être tout particulièrement salués. La solution passant par le statut bancaire est par ailleurs compatible avec la conception juridique en vigueur dans un certain nombre de pays limitrophes (cf. chiffre 5, en bas). Elle est en outre simple à mettre en œuvre et praticable pour les autorités de surveillance compte tenu du nombre raisonnable de candidats.

5 Droit comparé

Il est intéressant de jeter un coup d’œil au-delà des frontières, là où l’interdépendance des marchés et, partant, la pression de convergence qui y est liée s’avèrent particulièrement fortes. Le droit de l’Union européenne doit donc faire l’objet d’une attention particulière.4

Les principales sources pour la réglementation des marchés européens des valeurs mobilières sont la directive bancaire consolidée5 et la MiFID6. Ces deux directives visent à assurer un accès sans discrimination aux marchés financiers domestiques par la garantie d’une situation de départ équivalente («level playing field») pour tous les prestataires de services bancaires et d’investissement. Outre les opérations bancaires spécifiques telles que l’encaissement de fonds de la clientèle, l’octroi de crédits et le trafic des paiements, le champ d’application de la directive bancaire consolidée englobe également les opérations de négoce de valeurs mobilières eu égard au système bancaire universel propre à l’Europe continentale. La MiFID étend les principes du passeport européen et du contrôle du pays d’origine également aux entreprises d’investissement sans statut bancaire fournissant des services d’investissement dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale et/ou exerçant des activités de placement. En comparaison avec la réglementation précédente, à savoir l’ISD7, elle apporte un nouvel élargissement considérable du dispositif de surveillance. Cela vaut aussi bien pour les activités réglementées que pour les produits pertinents.

Du côté des produits, aussi bien la directive bancaire consolidée (pour les opérations sur valeurs mobilières) que la MiFID (pour les services d’investissement) s’orientent de la même manière: sont considérées comme instruments financiers pertinents toutes les formes de placement qui, par leur conception et leur négoce, sont comparables aux instruments financiers traditionnels du point de vue du droit de la surveillance. Au-delà de la définition suisse du terme «valeurs mobilières», les produits conçus sur mesure sous la forme de dérivés OTC, de contrats à terme ou de contrats sur différence sont

4 Nous renoncerons donc ici à la comparaison avec d’autres traditions de surveillance telles que celle pré- valant dans le domaine des valeurs mobilières aux Etats-Unis.

5 Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice («directive bancaire consolidée»).

6 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (Bulletin Officiel L145 du 30 avril 2004, 1 et ss.).

7 Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement (Bulletin Officiel L 141 du 11 juin 1993, 27 et ss.). Négociants en devises – Commentaire sur la modification de l'article 3a al. 3 de l’OB 10/11