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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

b. la demande de brevet dans une langue officielle ou en anglais à la date de dépôt comporte une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi;

c. une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle est remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 2; et

d. une indication de l’endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction visée à la lettre c, où figure la partie manquante de la description ou le dessin manquant est remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 2.

5Une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle visée à l’alinéa 4, lettre c, ne sont pas nécessaires lorsque l’Institut a accès aux pièces dans une base de données numérique qu’il accepte à cet effet ou lorsque la demande antérieure a été déposée auprès de l’Institut dans une langue officielle.

6Le demandeur peut faire la demande, dans un délai d’un mois après que l’Institut a délivré le certificat de dépôt (art. 46e), que les parties de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’alinéa 3 en vue de maintenir la date de dépôt doivent être considérés comme éliminés.

Art. 46e Certificat de dépôt

1Une fois la date de dépôt fixée, l’Institut délivre un certificat de dépôt au demandeur.

2Lorsque la date de dépôt visée à l’article 46d, alinéas 3 et 6, est nouvellement fixée, l’Institut le notifie au demandeur.

Art. 46f Pièces techniques déposées initialement

Les pièces techniques déposées à la date de dépôt ou auxquelles il est fait référence dans la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement.

Art. 46g Demande scindée

Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’article 57, alinéa 1, lettres a et b, de la loi, l’Institut admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit, aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.

Titre précédant l’art. 47

Abrogé