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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
3S’il s’avère, avant l’échéance des délais visés à l’art. 86c, al. 2 et 3, de la loi, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, les marchandises doivent être restituées sans délai.
Art.°136 Echantillons
1Le requérant peut, pendant la durée de la rétention des marchandises, présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou en vue d’examiner sur place les marchandises retenues. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdites marchandises.
2Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes ou directement au bureau de douane qui retient les marchandises en même temps que la demande d’intervention.
Art.°137 Protection des secrets de fabrication et d’affaires
1En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, de la loi, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
2Si l’Administration des douanes autorise le requérant à examiner sur place les marchandises retenues, elle tient compte, pour fixer le moment de l’examen, de manière appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Art.°138 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des
marchandises
1L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire visée à l'art. 86c, al. 1, de la loi.
2En cas de petits envois, elle peut, au lieu de prélever des échantillons, faire des photographies des marchandises détruites pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
Art.°139 Emoluments
L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes13 fixe les émoluments perçus pour le traitement de la demande d’intervention, pour le prélèvement d'échantillons ainsi que pour la destruction et le dépôt des marchandises retenues.